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Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-85.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.505

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : -LAINE Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1992, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à un mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale et conduite malgré la suspension de son permis de conduire, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à 18 mois le délai avant l'expiration duquel un nouveau permis ne pourra être sollicité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué qui mentionne qu'il a été prononcé par Mme Algier, conseiller, comporte une rature visant à biffer le nom de Mme Algier et une surcharge manuscrite visant à substituer au nom de Mme Algier le nom de M. Le Corre (p. 1), sans que cette rature et cette surcharge aient été approuvées par le magistrat qui a signé la minute et le secrétaire greffier ; "alors que, faute de pouvoir vérifier que la rature et la surcharge susévoquées émanent bien des signataires de la minute, ou ont été approuvées par eux, la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de s'assurer que l'arrêt a été prononcé dans des conditions régulières dès lors que Mme Algier, à la différence de M. Le Corre, ne faisait pas partie des magistrats ayant composé la Cour lors des débats et du délibéré" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 107 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon les dispositions de l'article 107 du Code de procédure pénale, les interlignes, ratures et renvois non approuvés sont réputés non avenus ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été lu par M. Le Corre, conseiller ; Mais attendu que le nom de M. Le Corre a été substitué par rature et surcharge, sans que ces rature et surcharge aient été approuvées, à celui de Mme Algier, conseiller, laquelle n'a assisté ni à l'audience des débats ni à celle où l'arrêt a été prononcé ; Que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'arrêt a été prononcé dans les conditions régulières ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 31 mars 1992 ;

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