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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 87-43.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.613

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme X... Monique, demeurant Hameau de Villedieu à Limoux (Aude), 2°) Mme N... Pierrette, demeurant ... (Aude), 3°) M. M... Yves, demeurant ... (Aude), 4°) M. XM... Gilbert, demeurant ... (Aude), 5°) M. H... Yvan, demeurant ... (Aude), 6°) Mme L... Gisèle, demeurant 68, rue des Jardins Flassian à Limoux (Aude), 7°) Mme G... Françoise, demeurant ... (Aude), 8°) M. XH... Gérard, demeurant ... (Aude), 9°) Mme FERRAND XE..., demeurant Rouffiac d'Aude à Saint-Hilaire (Aude), 10°) Mme J... Magalie, demeurant ... (Aude), 11°) Mme GARCIA R..., demeurant ... (Aude), 12°) Mme I... épouse XD... XN..., demeurant ... (Aude), 13°) Mme ROBLES XG..., demeurant 2 Lotissement le Clos Loupia à Limoux (Aude), 14°) Mme XC... épouse C... T..., demeurant 4, cité Trauque à Limoux (Aude), 15°) Mme XZ... épouse Z... Q..., demeurant Lauraguel à Limoux (Aude), 16°) Mme XF... épouse XJ... F..., demeurant Malvies à Limoux (Aude), 17°) M. XJ... Jean-Louis, demeurant Malvies à Limoux (Aude), 18°) Mme AYMERIC XW..., demeurant Magrie à Limoux (Aude), 19°) Mme U... Anne-Marie, demeurant ... (Aude), 20°) Mme O... épouse Y... XX..., demeurant Cournanel à Limoux (Aude), 21°) Mme E... épouse A... S..., demeurant Cepie à Limoux (Aude), 22°) M. B... Marc, demeurant Cepie à Limoux (Aude), 23°) Mme XL... Ginette, demeurant ... (Aude), 24°) M. XY... Jean-Claude, demeurant ... (Aude), 25°) M. LEROY P..., demeurant CEG à Chalabre (Aude), 26°) M. XB... Jean-Claude, demeurant ... (Aude), 27°) Mme K... Marie, demeurant ... (Aude), 28°) Mme D... Yvette, demeurant ... (Aude), 29°) Mme ALVARO V..., demeurant ... (Aude), 30°) Mme XK... épouse XI... XA..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne, au profit des Etablissements MYRJEF, route d'Alet à Limoux (Aude), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mmes Blohorn-Brenneur, Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers les Etablissements Myrjef, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-17 | Jurisprudence Berlioz