Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-17.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-17.758
Date de décision :
7 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X...,
2 / Mme Denise Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de Mme Françoise Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat des époux X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Jean X... ont recherché la responsabilité de Mme Y..., avocat, qui les avait assistés dans une procédure qu'ils avaient engagée à l'encontre d'un notaire n'ayant pas abouti ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 28 avril 1997) a rejeté leurs demandes ;
Attendu, d'abord, que les époux X..., appelants, n'ayant pas déposé de conclusions dans les quatre mois de leur déclaration d'appel et n'ayant pas sollicité du conseiller de la mise en état la prorogation de ce délai après que l'aide juridictionnelle leur ait été refusée, c'est par une exacte application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel, à la demande de l'intimée, a rétabli l'affaire et a renvoyé celle-ci à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;
Et attendu, ensuite, que les énonciations de l'arrêt attaqué, relatives au fait que l'usage du chemin était nécessaire à l'exploitation du fonds de Paul X..., suffisent à caractériser l'absence de tout préjudice pouvant être invoqué par les époux Jean X... en raison des fautes qu'ils imputaient à leur avocat ; que les moyens sont, dès lors, sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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