Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-19.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.599
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude Z..., demeurant ...,
2 / M. François A..., demeurant ... (Ile de La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Commerciale Vernet, subrogée dans les droits de la société Treilhard énergie Sofergie, dont le siège est ...,
2 / de M. Philippe X..., demeurant ...,
3 / de M. Bernard B..., pris ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Le Moulin de Welferding, domicilié ...,
4 / de la société Socosud, dont le siège est ... (Ile de La Réunion),
5 / de M. Y..., demeurant ... (Ile de La Réunion),
défendeurs à la cassation ;
La société Socosud a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mme Favre, conseillers, M. Huglo, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre en application des articles L. 131-6-1 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Z... et A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Socosud, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Commerciale Vernet, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 novembre 2001, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi principal qu'elle avait formé au nom de MM. Claude Z... et François A... contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 29 juin 1999, au profit de la société Commerciale Vernet, de M. X..., de M. B..., ès qualités, de la société Socosud et de M. Y..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 31 mai 2001 ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 novembre 2001, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'elle avait formé contre le même arrêt ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à MM. Z... et A... et à la société Socosud de leurs désistements de pourvois ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Commerciale Vernet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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