Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-18.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.418
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Giuseppe Z..., né le 25 juillet 1928 à Rocchetta X... Vara (Italie), de nationalité italienne, commerçant, demeurant à "l'Abreuvoir", La Croix Blanche, Heric (Loire-Atlantique), Nort-sur-Erdre,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1985 par la cour d'appel d'Angers, au profit de Madame Arlette Y..., épouse A..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Viennois, rapporteur ; M. Grégoire, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en octobre 1970, M. Z... a acquis un immeuble dans lequel il a exploité pendant plusieurs mois un fonds d'hôtel-restaurant sous l'enseigne "l'Abreuvoir", avec l'aide de Mme Y..., aujourd'hui épouse A..., dont il était divorcé depuis novembre 1969 ; qu'en 1974, Mme Y... a assigné M. Z... en remboursement de diverses sommes, dont l'une représentant les avances qu'elle lui avait faites pour payer les frais d'aménagement du fonds de commerce ; que M. Z... s'est opposé à cette demande en faisant valoir que les fonds prélevés à cette fin sur le compte bancaire de Mme Y... provenaient des sommes qu'il lui avait personnellement remises en argent liquide et, à l'appui de ses prétentions, a produit un bordereau de la Banque de Paris et des Pays-Bas en date du 28 juillet 1970 mentionnant la conversion de francs suisses en francs français pour un total de 17 000 francs qu'il déclarait avoir remis à Mme Y... pour qu'elle les verse à son compte à elle ; que par arrêt confirmatif du 9 décembre 1981, la cour d'appel de Rennes a condamné M. Z... à payer à Mme Y... la somme totale de 111 041,93 francs ; que, sur le pourvoi formé par M. Z..., la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a, par arrêt du 3 mai 1983, cassé et annulé en son entier l'arrêt du 3 décembre 1981 ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de renvoi (Angers, 8 novembre 1985) d'avoir fixé à la somme de 73 541,93 francs le montant du remboursement mis à sa charge du chef des avances faites par Mme Y... pour les frais d'aménagement de l'hôtel-restaurant, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si le bordereau du 28 juillet 1970 ne constituait pas un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil - comme l'avait souligné l'arrêt de cassation - et qu'il lui appartenait de répondre à la question de vraisemblance du fait allégué, à savoir le lien existant entre la conversion des francs suisses en francs français et la remise concomitante des espèces sur le compte de Mme Y... et alors, d'autre part, que la juridiction de renvoi demeurait saisie de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée et était tenue de répondre au moyen de défense de M. Z..., du reste repris dans ses dernières conclusions, selon lequel la conversion de devises du 28 juillet 1970 lui avait permis de remettre 17 000 francs à Mme Y... qui les avait placés sur son compte dès le 5 août 1970 sans que la légère disparité des sommes ait été de nature à priver de vraisemblance le fait allégué, de sorte qu'entaché de défaut de motifs, l'arrêt attaqué a violé les articles 455 et 631 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 1347 du Code civil ; Mais attendu que se fondant sur l'ensemble des circonstances de la cause, notamment sur la disparité existant entre la somme provenant de la conversion de devises opérée par M. Z... et attestée par le bordereau du 28 juillet 1970 et la somme figurant, quelques jours plus tard, au crédit du compte bancaire de Mme Y..., la cour d'appel a - contrairement à ce que soutient le moyen - souverainement estimé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que le commencement de preuve par écrit invoqué par M. Z... ne rendait pas vraisemblable le fait par lui allégué, c'est-à-dire la remise de fonds par lui à son ex-épouse ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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