Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-14.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.935
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X...,
2 / M. Pascal X...,
3 / M. Pasquin X..., tous les trois demeurant Albertacce n 23 à Calacuccia (Corse),
4 / M. Antoine B..., domicilié ... (14ème),
5 / Mme D... Anne-Marie, née X..., domiciliée Albertacce n 23 à Calacuccia (Corse), tous les cinq pris en leur qualité d'héritier d'Agathe X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de M. Charles, Pierre Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 / de M. Pascal Z..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
3 / de Mme veuve C... Catherine, née Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
4 / de Mme F... Monique, née E..., agissant en qualité d'héritière de Pauline Z..., épouse E... décédée, demeurant Résidence Plateau Gren ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M.
Delattre, Mme I..., MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M.
H..., avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat des consorts Z... et de Mme F..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 janvier 1993) d'avoir déclaré irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle formée le 2 juillet 1991 par les consorts Y... à l'encontre d'un arrêt du 5 janvier 1987 rendu par la même cour au profit des consorts A..., et de les avoir condamnés au paiement d'une indemnité de 2 000 francs pour procédure abusive, outre 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en se bornant à relever son identité d'objet avec une précédente demande ayant fait l'objet d'une décision irrévocable, sans tenir compte de leur différence de cause, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que la nouvelle requête avait le même fondement juridique que celle sur laquelle il avait été précédemment statué, a constaté une identité de cause ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers les consorts Z... et G...
F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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