Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01519 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSSS
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01519 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSSS
N° de MINUTE : 25/01463
DEMANDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M.[P] [C] audiencier à la [6]
DEFENDEUR
Madame [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Y] a perçu la somme de 3 728,63 euros au titre des indemnités journalières entre le 7 mars 2023 et le 4 juin 2023.
Par courrier du 14 décembre 2023, la [7] ([10]) de Seine [Localité 13] a indiqué à Mme [Y] lui avoir réglé à tort des indemnités journalières du 7 mars 2023 au 4 juin 2023, ces dernières étant dues à son employeur puisqu’elle avait bénéficié d’un maintien de salaire pendant son arrêt de travail, et qu’elle lui devait la somme de 3 728,63 euros.
Par courrier du 28 février 2024 réceptionné le 15 mars 2024, Mme [Y] a été mise en demeure de payer la somme de 3 728,63 euros.
Une contrainte a été émise par la directrice de la [10] à l’encontre de Mme [Y] le 14 juin 2024 d’une somme de 3 719,03 euros notifiée par lettre avec accusé de réception distribuée le 21 juin 2024.
Par décision du 20 juin 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [10].
C’est dans ce contexte que Mme [Y] a saisi par requête envoyée le 29 juin 2024 et reçue par le greffe le 2 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’une opposition à contrainte. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24-1519.
Mme [Y] a déposé une nouvelle requête reçue par le greffe le 23 août 2024 pour les mêmes motifs. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24-1928.
La première affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 puis renvoyée à celle du 9 avril 2025, pour être audiencée à la même date que la seconde affaire, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La [10], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
- Valider la contrainte d’un montant initial de 3 728,63 euros dont le solde s’élève à la somme de 3 719,03 euros à ce jour, notifiée à Mme [K] [Y], représentant le versement à tort d’indemnités journalières de la période du 7 mars au 4 juin 2023,
- Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose qu’il résulte de l’attestation de salaire établie par l’employeur, la société [12] que ce dernier avait demandé la subrogation pour le règlement des indemnités journalières en cas de maintien de salaire pour la période entre le 7 décembre 2022 au 4 juin 2023, que le règlement des indemnités journalières pour la période en cause aurait dû seulement être versé en faveur du seul employeur de Mme [Y], que toutefois, elle a perçu sur son compte bancaire une somme totale de 3 728,63 euros. Elle précise avoir versé les indemnités journalières à l’employeur pour la période litigieuse. Elle rappelle que le non-paiement du salaire relève de la compétence prud’homale
Mme [Y] demande l’annulation de la contrainte.
Elle expose que son employeur a retiré les indemnités journalières de sa fiche de paie, qu’il n’a pas maintenu les 100 % de son salaire, qu’il a seulement versé un complément aux indemnités journalières pour que le total perçu corresponde à 100 % de son salaire.
Pour un plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des affaires n° 24-1519 et n° 24-1928 sous le premier numéro.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été réceptionnée le 21 juin 2024 par Mme [Y]. L’opposition a été effectuée par courrier envoyé le 29 juin 2024 au greffe.
Dans ces conditions, l’opposition sera jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur la forme
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Selon l’article R. 133-9-2 du même code l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il convient de souligner que la [10] a envoyé une mise en demeure préalable à la contrainte de payer la somme de 3 728,63 euros à Mme [Y], distribuée le 15 mars 2024.
Dès lors, la [10] a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte.
Sur le fond : sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, “l’assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin [...] de continuer ou de reprendre le travail [...]”
Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, “L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. [...]”
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. [...]”
Aux termes de l’article L. 323-6-1 du même code, “L'employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l'organisme local d'assurance maladie assurant le service de l'indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié.
En cas de manquement par l'employeur à cette obligation et si ce manquement a occasionné le versement indu d'indemnités journalières, il peut être prononcé à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
L'organisme d'assurance maladie procède à la récupération des indemnités journalières auprès de l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1”.
Selon les dispositions de l’article R 323-11 du code de la sécurité sociale, la [9] n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
En application des dispositions précitées, la [10] est tenue de verser les indemnités journalières à l’employeur dès lors que celui-ci a informé l’organisme du maintien de salaire et sollicité la subrogation. En cas de versement indu, les montants sont récupérés auprès de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de salaire établie par l’employeur le 14 avril 2023 que celui-ci a demandé la subrogation pour le règlement des indemnités journalières de Mme [Y] pour la période du 7 décembre 2022 au 4 juin 2023.
La [10] produit les images décompte qui établissent que des indemnités journalières du 7 mars 2023 au 9 juin 2023 ont été régulièrement versées à Mme [Y] entre le 23 mars et le 19 juin 2023 pour un montant total de 4 107,25 euros.
Compte tenu de la subrogation dont fait état l’employeur sur l’attestation précitée, la [10] était tenue de verser les sommes à ce dernier, versements réalisés comme le montrent les images décompte produites par la [10] (pièce 7).
Ceci a généré un indu, les indemnités journalières ayant été versées d’une part à l’assurée, d’autre part à l’employeur. Conformément aux dispositions rappelées ci-desssus, l’indu a été notifié à l’assurée.
Mme [Y] ne conteste pas avoir perçu les sommes mais fait valoir et justifie que son employeur a retiré de son salaire les indemnités journalières qu’elle a perçues de la [10].
Toutefois, s’agissant de l’établissement du salaire et de la déduction par son employeur des indemnités journalières qu’elle a perçues, il n’appartient pas au tribunal de connaître de la contestation sur ce point de Mme [Y] qui pourra saisir la juridiction compétente.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la [10] est certaine et exigible.
Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de la somme de 3 719,03 comme demandée par la [10] et de condamner Mme [Y] à verser à la [10] la somme de 3 719,03 euros correspondant aux indemnités journalières du 7 mars 2023 au 4 juin 2023, période pendant laquelle l’employeur était subrogé dans les droits de l’assurée.
Sur les mesures accessoires
Mme [Y], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, rendu en dernier ressort, par défaut et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires RG 24-1519 et RG 24-1928 sous le numéro RG 24-1519 ;
Reçoit l’opposition à contrainte de Mme [K] [Y] ;
Valide la contrainte n° 2319895264 95 à hauteur de la somme de 3 719,03 euros émise par la directrice de [8] le 14 juin 2024 ;
Condamne Mme [K] [Y] à payer à la [7] la somme de 3 719,03 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort entre le 23 mars et le 9 juin 2023 ;
Condamne Mme [K] [Y] aux dépens ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE