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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-43.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.186

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie ationale Air France, dont le siège est ... en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Jean-Yves Y..., demeurant chez Madame X..., ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., agent de maîtrise des services commerciaux à la direction du fret de Villepinte (93) de la compagnie nationale Air France et conseiller prud'homme à Bobigny, a été muté, sur sa demande, à Bombay à compter du 1er mai 1991 en qualité de chef du fret ; que, relevé de ses fonctions pour des motifs énoncés comme des insuffisances professionnelles, il a été "rapatrié" à Villepinte le 30 décembre 1991 ; que son mandat de conseiller prud'homme s'est achevé après les élections du 9 décembre 1992 ; qu'il a été élu, depuis, délégué du personnel et désigné en tant que délégué syndical dans l'établissement de Villepinte ; que le salarié ayant saisi, le 4 avril 1986, la juridiction prud'homale statuant au fond de demandes de rappel de salaires, de reclassement au 1er janvier 1983 et de dommages-intérêts, l'affaire est venue à l'audience de la cour d'appel de Paris le 6 janvier 1993 qui a statué sur ces demandes par arrêt du 10 mars 1993 ; que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale en référé, le 10 février 1992, pour obtenir sa "réintégration dans son contrat d'expatriement" à Bombay en se prévalant de la protection de l'article L. 514-2 du Code du travail, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 24 novembre 1993, n'a pas fait droit à cette demande ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 4 octobre 1995 ; Sur les conclusions de non-lieu à statuer : Attendu que l'employeur demande qu'il soit constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu sur le fond entre les parties le 5 novembre 1997, a privé d'effet l'arrêt rendu en matière de référé par cette même cour d'appel le 6 mai 1997 et qu'il soit, en conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le présent pourvoi ; Mais attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 5 novembre 1997 ayant été cassé partiellement par arrêt rendu ce jour par la Cour de Cassation, il y lieu de statuer sur le présent pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rendu en référé sur renvoi après cassation (Paris, 6 mai 1997) d'avoir ordonné la réintégration sous astreinte du salarié dans sa fonction de chef du fret à Bombay , alors, selon le moyen, d'une part, que le juge des référés est incompétent pour connaître d'une demande ayant strictement le même objet que celle dont est saisi le juge au fond ; qu'en l'espèce, M. Y... ayant saisi la juridiction prud'homale au fond le 9 novembre 1993 d'une demande tendant à voir ordonner sa réintégration dans ses fonctions à Bombay, la cour d'appel, statuant en référé, était incompétente pour connaître de la même demande ; qu'en écartant cette fin de non-recevoir, elle a violé les articles 484 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-33 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en refusant l'autorité de la chose jugée au jugement rendu au fond par le conseil de prud'hommes le 9 novembre 1993, au motif que cette décision n'était pas devenue définitive, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la fin de non-recevoir tirée de l'unicité d'instance édictée par l'article R. 516-1 du Code du travail est opposable au salarié qui a diligenté un deuxième litige pour des causes qui étaient connues de lui avant l'extinction de la première instance et au titre desquelles il avait la possibilité de former une demande nouvelle, soit devant les premiers juges, soit devant la juridiction d'appel, la recevabilité d'une telle demande n'étant subordonnée par l'article R. 516-2 du même Code qu'à la condition qu'elle dérive du même contrat de travail, sans qu'il soit exigé qu'elle découle de faits survenus avant la saisine du conseil de prud'hommes ; que tel était le cas en l'epsèce où, dans le cadre de l'instance au fond introduite le 4 août 1986 et ayant donné lieu à un arrêt du 10 mars 1993, M. Y... s'était prévalu devant la cour d'appel de son retour forcé à Bombay, à tel point que la cour d'appel en avait fait état dans sa décision ; qu'en affirmant, pour écarter cette fin de non-recevoir, que les dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail ne s'appliquent qu'aux demandes relatives à des faits survenus avant la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a ajouté aux dispositions de ce texte qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu, d'abord, que le principe de compétence posé par l'article L. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail étant général, la formation de référé du conseil de prud'hommes demeure compétente pour statuer sur une demande, alors même que le juge du principal a été saisi et que les principes qui gouvernent l'unicité de l'instance prud'homale ne sont pas applicables en référé ; Attendu, ensuite, que l'appel formé contre la décision du conseil de prud'hommes du 9 novembre 1993 a remis en cause l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever abstraitement que le respect des règles d'ordre public qui protègent les conseillers prud'hommes implique une mesure de remise en état au sens de l'article R. 516-31 du Code du travail et que cette mesure de remise en état ne peut être que la réintégration, sans rechercher si, comme elle y était invitée, M. Y... ne sollicitait pas sa réintégration à Bombay en 1997 à des fins totalement étrangères au mandat de conseiller prud'homme à Bobigny dont il s'était prévalu en 1991 pour refuser son rapatriement en France, lequel mandat avait pris fin depuis plus de 4 ans, et au surplus à des fins contraires aux mandats dont il était depuis investi au sein de l'établissement de Villepinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même Code ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant au regard d'un trouble manifestement illicite qui avait été créé en 1991 sans rechercher si celui-ci existait toujours à la date à laquelle elle statuait, compte tenu de ce que le mandat de conseiller prud'homme avait pris fin depuis plus de 4 ans et que, depuis lors, M. Y... était investi de nouveaux mandats strictement liés à ses fonctions au sein de l'établissement de Villepinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ladite modification ; Et attendu qu'après avoir constaté que le salarié, investi d'un mandat de conseiller prud'homme, s'était vu imposer son rapatriement en France, la cour d'appel, qui a décidé que celui-ci constituait un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés devait mettre fin, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie nationale Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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