Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03706 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBK6
[K]
C/
Société ADOMA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 16 Mars 2020
RG : F 16/02892
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[J] [K]
né le 05 Février 1956 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-charlotte VILLATIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [K] a été embauché par la société Adoma Grand Est à compter du 29 septembre 2006 en qualité d'ouvrier de maintenance qualifié, catégorie employé, tranche 2, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Il bénéficiait d'une reprise d'ancienneté au 19 mai 2004.
Le 11 janvier 2010, le salarié a été promu au poste d'ouvrier de maintenance hautement qualifié, catégorie maîtrise, tranche 3, avec une rémunération brute mensuelle de 1 700 euros.
A compter du 16 janvier 2014, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.
Le 25 novembre 2015, le salarié a été reconnu invalide de deuxième catégorie.
A la suite de deux visites médicales de reprise en date des 23 mars et 7 avril 2016, M. [K] a été déclaré inapte en ces termes :
« Inapte au poste de travail,
Les restrictions sont : pas de ports de charge sup à 5kg, alterner station debout et assise. Pas de travaux les bras levés au-dessus des épaules, pas de travail à genoux.
Pas plus de 8 heures de travail par semaine ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2016, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juin 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2016, M. [K] a été licencié pour inaptitude définitive au poste de travail d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 28 juillet 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner la société Adoma Grand Est aux indemnités afférentes.
Par jugement du 16 mars 2020, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2020, M. [K] a fait appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement critiqué.
Par dernières conclusions d'appelant déposées le 7 avril 2023, M. [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens ;
Et en conséquence, de :
- condamner la société à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui payer la somme de 20 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la consultation des organes de représentation du personnel ;
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens avec recouvrement direct au profit de son avocat.
Par dernières conclusions déposées le 8 février 2021, la société Adoma Grand Est demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence, de :
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la rupture ;
- condamner M. [K] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 25 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1- Sur l'obligation de reclassement :
L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2017, édicte que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; la notion de groupe, qui détermine le périmètre de l'obligation de reclassement, se distingue du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel, en sorte que l'existence d'un groupe peut être admise sans qu'aucun lien sociétaire ne fut établi, des liens de fait entre les activités tenant à la personne de l'employeur ou à une gestion commune des diverses sociétés étant suffisants.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
Il s'ensuit que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.
L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié une formation initiale ou qualifiante.
En l'espèce, l'employeur fournit tout d'abord un courriel qu'il a adressé à l'ensemble des sociétés du groupe le 14 avril 2016 (pièce n°14) afin de recenser les emplois disponibles au sein d'Adoma et de la SNI en prenant soin de préciser l'ancienneté du salarié, son âge ainsi que les termes des deux avis d'inaptitude.
Il produit également l'intégralité des courriels faisant état d'une réponse négative qu'il a reçus (pièce n°15), et les registres du personnel du siège et des divers établissements, afin de démontrer l'absence de poste disponible entre l'avis d'inaptitude et la notification du licenciement, en adéquation avec les préconisations du médecin du travail et les compétences de M. [K].
Aucun emploi n'étant susceptible d'être proposé au salarié, l'employeur n'avait pas à solliciter de nouveau le médecin du travail pour qu'il étudie « d'autres postes compatibles avec son état de santé ».
Enfin, la société Adoma Grand Est verse aux débats le questionnaire de reclassement qui a été adressé dans la continuité au salarié le 23 mai 2016 (pièce n°8) dans lequel celui-ci indiquait expressément qu'il n'était pas mobile sur l'ensemble du territoire, ne souhaitait pas occuper un emploi à temps partiel, alors que le médecin du travail préconisait qu'il n'effectue pas plus de 8 heures de travail par semaine, refusait d'être reclassé au sein de la SNI ou une autre de ses filiales et n'avait aucun souhait de reclassement sur un poste spécifique. Ce questionnaire ne constituait pas un « piège » comme le soutient l'appelant et il mentionnait bien le nom de la société sur son en-tête, sans aucune confusion possible.
Ainsi, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- Sur la consultation des délégués du personnel :
Si l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, impose à l'employeur de consulter les délégués du personnel lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à prendre l'emploi qu'il occupait précédemment, cette obligation n'existe pas lorsque l'inaptitude est due à une maladie non professionnelle.
Or en l'espèce, il est constant que l'inaptitude de M. [K] est d'origine non professionnelle. L'employeur n'était dès lors assujetti à aucune obligation préalable de consultation des délégués du personnel dans le cadre de sa recherche de reclassement.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3-Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par M. [K], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
4-Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner M. [K] à payer à la société Adoma Grand Est la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [K] à payer à la société Adoma Grand Est la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [K] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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