Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/05677 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM6S
AFFAIRE :
[U] [H]
[J] [R] épouse [H]
...
C/
Société [12]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1561
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [J] [R] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
APPELANTS - non comparants, non représentés
****************
Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société [15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [10]
Chez [Localité 14] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. [13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Juin 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHESNOT, présidente chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT,
Greffière, faisant fonction, lors du prononcé : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 avril 2021, M. [U] [H] et Mme [J] [H] née [R] ont saisi la [11], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 juin 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 6 septembre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 9 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 329 euros.
Statuant sur le recours de M. [U] [H] et Mme [J] [H] née [R] , le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 15 juin 2022, a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré recevable le recours de M. [U] [H] et de Mme [J] [H] née [R] à l'encontre de la décision émise par la [11],
- fixé à 329 euros la contribution mensuelle totale de M. [U] [H] et de Mme [J] [H] née [R] à l'apurement du passif de la procédure sur une durée de neuf mois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 juillet 2022, M. [U] [H] et Mme [J] [H] née [R] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par M. [U] [H] le 1er juillet 2022 alors que le pli adressé à Mme [H] a été retourné avec la mention : 'pli avisé et non réclamé'.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 23 juin 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 février 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [U] [H], qui a été avisé de la date de l'audience en ce qu'il a signé l'avis de réception du courrier de convocation le 14 février 2023 , ne comparaît pas ni personne pour lui.
Mme [J] [H] née [R], qui a été avisée de la date de l'audience en ce qu'elle a signé l'avis de réception du courrier de convocation le 14 février 2023, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Par courrier reçu le 13 mars 2023 au greffe de la cour, la société [15] a fait savoir que les époux [H] sont à jour de leurs loyers courants.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, M. [H] et Mme [R] épouse [H] ont été régulièrement avisés de la date de l'audience par lettres recommandées, dont les avis de réception comportant leurs signatures ont été retournés au greffe.
Dès lors, la procédure est régulière à leur égard.
En conséquence, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les appelants seront condamnés aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [U] [H] et de Mme [J] [R] épouse [H],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne in solidum M. [U] [H] et Mme [J] [R] épouse [H] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [11] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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