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Cour d'appel, 31 janvier 2008. 07/00375

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00375

Date de décision :

31 janvier 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A ARRÊT DU 31 Janvier 2008 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 décembre 2006 - No rôle : 2006j1566 No R.G. : 07/00375 Nature du recours : Appel APPELANTE : Société LEODIS BOISSONS SERVICES SAS, représentée par ses dirigeants 2 Chemin du Génie 69200 VENISSIEUX représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me NICOLET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Société MONTOYA BOUTIN SARL , exploitant sous l'enseigne "Bryan's café" 60 Cours Emile Zola 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP BIGNON LEBRAY & Associés, avocats au barreau de LYON Instruction clôturée le 06 Décembre 2007 Audience publique du 12 Décembre 2007 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 12 Décembre 2007 sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 31 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES La société MOTOYA BOUTIN, exploitant sous l'enseigne "BRYAN'S CAFE" a conclu le 15 avril 2004, un contrat d'approvisionnement en boissons auprès de la société LEODIS BOISSONS SERVICES (anciennement dénommée THEVENET SOBRHONE) en contrepartie de la mise à sa disposition de différents matériels utiles à l'exploitation du bar. La société MONTOYA BOUTIN ayant cessé de se fournir auprès de la société LEODIS BOISSONS SERVICES, cette société lui a réclamé en exécution du contrat, le paiement intégral du matériel mis à sa disposition. Par acte du 3 mai 2006 la société LEODIS BOISSONS SERVICES a assigné la société MONTOYA BOUTIN devant le Tribunal de Commerce de LYON aux fins de : -déclarer valide l'article 8 de la convention du 15 avril 2004 -en faire application et condamner la société MONTOYA BOUTIN à lui payer la somme de 9.874,19 euros TTC, outre intérêts de droit à compter du 29 juin 2005, date de la mise en demeure -condamner la société MONTOYA BOUTIN à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -condamner la société MONTOYA BOUTIN aux dépens Par jugement du 18 décembre 2006, le Tribunal de Commerce de LYON a : -constaté la nullité des conditions contenues dans l'article 8 du contrat de mise à disposition du 15 avril 2004 -débouté la société LEODIS BOISSONS SERVICES de ses demandes -donné acte de ce que la société MONTOYA BOUTIN tient à la disposition de la société LEODIS BOISSONS SERVICES les matériels visés dans la convention du 15 avril 2004 en vue de leur restitution -rejeté la demande de la société MONTOYA BOUTIN au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -condamné la société LEODIS BOISSONS SERVICES aux dépens. Par déclaration du 18 janvier 2007, la société LEODIS BOISSONS SERVICES a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions du 12 novembre 2007, la société LEODIS BOISSONS SERVICES soutient : -que de convention expresse qui est la loi des parties, la société MONTOYA BOUTIN s'est obligée à payer la somme de 9 874,19 euros, soit le prix du matériel mis à sa disposition, si elle mettait un terme à ses approvisionnements auprès de la société LEODIS BOISSONS SERVICES -qu'ayant cessé de se fournir la société MONTOYA BOUTIN a rompu unilatéralement les relations contractuelles -que si la société MONTOYA BOUTIN lui a proposé de restituer le matériel mis à sa disposition, elle s'y est opposée, la société MONTOYA BOUTIN ne disposant pas de la faculté contractuelle d'opter entre la restitution et le paiement du matériel -que la clause alternative de restitution ou de paiement du matériel, prévue à l'article 8, ne constitue pas une clause potestative, puisque celle-ci dépend de la volonté du créancier de l'obligation et non du débiteur -que le matériel mis à disposition n'est pas amorti et se trouve en parfait état de fonctionnement. Elle sollicite la réformation du jugement déféré. Dans ses conclusions du 19 octobre 2007 la société MONTOYA BOUTIN soutient : -que le contrat de "mise à disposition" du 15 avril 2004 contient des clauses particulièrement ambiguës, de nature à subordonner la relation contractuelle à la seule volonté de la société LEODIS BOISSONS SERVICES -que la société LEODIS BOISSONS SERVICES, en vertu de l'article 8 de la convention, s'est octroyée le pouvoir d'exiger de son co-contractant soit la restitution du matériel soit son paiement -que cette clause n'est assortie d'aucune modalité d'application, notamment de délai, de prévision dans le temps, de démarche à accomplir -qu'en l'espèce, la durée du contrat, la vente ou la restitution du matériel, dépendent donc uniquement de la volonté de l'un des co-contractants, la société LEODIS BOISSONS SERVICES, ce qui constitue une condition potestative frappant la clause de nullité -que le rejet de la demande du créancier, en exécution forcée de la vente, dépendante de la seule volonté de la société LEODIS BOISSONS SERVICES répond à cette définition -que le matériel a été livré ou échangé entre les années 2002 et 2003 comme indiqué sur la facture KRONENBOURG et qu'à ce titre, il est totalement ou au moins partiellement amorti -que le quantum des sommes réclamées devra donc être réduit à la valeur symbolique de1 euro ou à défaut, à concurrence de sa valeur réelle au 29 juin 2005 date de sa facturation, si la Cour devait infirmer le jugement. Elle sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré. MOTIFS ET DÉCISION I Sur l'existence d'une condition potestative dans le contrat du 15 avril 2004. Attendu qu'aux termes d'un contrat du 15 avril 2004, la société MONTOYA BOUTIN, qui exploite un fonds de commerce de bar-restauration, s'est engagée à s'approvisionner exclusivement auprès de la société THEVENET-SOBRHONE, nouvellement dénommée LEODIS BOISSONS SERVICES, dans les gammes de produits qu'elle distribue en contrepartie de la mise à la disposition par cette société de matériels nécessaires à l'exploitation du fonds -que l'article 8 du contrat stipule qu'au cas où la société MONTOYA BOUTIN cesserait de s'approvisionner, elle devrait alors restituer en bon état de fonctionnement le matériel ou payer la somme de 9 874,19 euros TTC et ce au choix de la société THEVENET SOBRHONE ; Attendu que la société MONTOYA BOUTIN ne peut reprocher à la société LEODIS BOISSONS SERVICES d'exercer ce choix en refusant d'accepter la proposition qu'elle lui a faite de restituer les matériels et de lui imposer d'en payer le prix, dés lors que le choix donné à la société LEODIS par l'article 8 du contrat fait suite à l'initiative de la société MONTOYA BOUTIN de ne plus s'approvisionner auprès de la société LEODIS BOISSONS SERVICES, circonstance qui n'est pas le fait de cette société ; Attendu qu'en effet dés lors que la société MONTOYA BOUTIN a cessé ses approvisionnements, la société LEODIS BOISSONS SERVICES ne pouvait que constater cet état de fait et en tirer les conséquences -qu'il ne s'agit pas, comme le soutient la société MONTOYA BOUTIN, d'une exécution forcée de la vente du matériel à la seule initiative de la société LEODIS BOISSONS SERVICES, mais de la faculté exercée par la société LEODIS BOISSONS SERVICES de choisir le moyen par lequel elle entendait être indemnisée de l'inexécution de l'obligation que la société MONTOYA BOUTIN avait prise envers elle conformément à la clause de l'article 8 précité ; Attendu que l'article 1174 du Code Civil ne prévoit la nullité d'une clause contenant condition potestative que dans le cas où c'est le débiteur de l'obligation qui l'a contractée à son seul profit -qu'en l'espèce c'est la société MONTOYA BOUTIN, débiteur de l'obligation de s'approvisionner, qui a rompu le contrat à l'origine de l'application de la clause de l'article 8 du contrat -que la clause n'a pas été convenue dans son intérêt mais dans celui de la société LEODIS BOISSONS SERVICES qui profite de cette clause ; que la condition potestative de la part du créancier est valable, car une obligation peut exister, même si le créancier n'a pas encore manifesté son intention d'en exiger l'exécution ; Attendu que le grief que l'engagement de la société MONTOYA BOUTIN a été pris sans convenir de durée est inopérant puisque la société MONTOYA BOUTIN avant la faculté d'y mettre un terme à tout moment, ce qu'elle a d'ailleurs fait en interrompant unilatéralement ses approvisionnements auprès de la société LEODIS BOISSONS SERVICES ; Attendu que la société MONTOYA BOUTIN n'est dans ces conditions pas fondée à réclamer la nullité de la clause incluse à l'article 8 du contrat du 15 avril 2004 -qu'elle doit par conséquent être déboutée de cette demande ; Attendu que le jugement, qui a constaté la nullité des conditions contenues à l'article 8 du contrat, doit être ainsi réformé ; II Sur la demande de la société LEODIS BOISSONS SERVICES en paiement du prix des matériels mis à la disposition de la société MONTOYA BOUTIN. Attendu que la société LEODIS BOISSONS SERVICES était en droit d'exercer le choix que l'article 8 du contrat du 15 avril 2004 lui donnait en réclamant à la société MONTOYA BOUTIN de lui payer le prix des matériels mis à sa disposition en contrepartie de l'engagement d'approvisionnement qu'elle a pris, et ce du fait de la cessation de cet engagement qui lui est imputable -qu'il convient d'appliquer le contrat qui prévoit le paiement d'une somme de 9 874,19 euros TTC en cas d'exercice de ce droit -que la société LEODIS BOISSONS SERVICES est donc bien fondée dans sa demande -qu'ainsi la société MONTOYA BOUTIN doit être condamnée à lui payer ladite somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2005, date de la mise en demeure ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 avril 2007 ; Attendu que le jugement déféré, qui a débouté la société LEODIS BOISSONS SERVICES de ses demandes, doit être réformé ; III Sur les autres demandes. Attendu qu'il serait inéquitable que la société LEODIS BOISSONS SERVICES supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la société MONTOYA BOUTIN, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : Dit que la clause de l'article 8 du contrat du 15 avril 2004 n'est pas potestative ; Déclare en conséquence la société MONTOYA BOUTIN mal fondée dans sa demande en nullité de cette clause du contrat ; Déclare la société LEODIS BOISSONS SERVICES bien fondée dans sa demande en paiement du prix des matériels mis à la disposition de la société MONTOYA BOUTIN en exécution du contrat ; Condamne en conséquence la société MONTOYA BOUTIN à payer à la société LEODIS BOISSONS SERVICES la somme de 9 874,19 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2005 ; Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière sur le montant de la condamnation à compter de la demande du 12 avril 2007 ; Condamne la société MONTOYA BOUTIN à payer à la société LEODIS BOISSONS SERVICES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés par la SCP LAFFLY et WICKY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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