Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-12.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.192
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Mesnager, société anonyme dont le siège social est à Chateauroux (Loire-Atlantique), ...,
2°/ la Mutuelle des transports, société d'assurances dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre 2e section), au profit de M. Jean Marie Y... demeurant à Ambazac Saint Sylvestre (Haute-Vienne), "Les Coutures",
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents :
M. X...,
conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Muchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société anonyme Mesnager et de la Mutuelle des transports, de Me Guinard, avocat de M. Jean Marie Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 décembre 1988), que, de nuit, une collision s'est produite entre un camion de la société Mesnager et un camion appartenant à M. Y... qui stationnait sur le bord de la route ; que, pour obtenir réparation de son préjudice, M. Y... a assigné la société Mesnager et son assureur, la Mutuelle des transports ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande et débouté la société Mesnager et son assureur de la demande reconventionnelle en indemnisation qu'ils avaient formée, alors que, d'une part, en se bornant à relever que le camion de M. Y... n'empiétait que sur la bande d'arrêt d'urgence et non sur la chaussée, sans rechercher s'il ne perturbait pas la circulation de véhicule de la société Mesnager, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en énonçant que les mentions du constat de police paraissaient relever de l'erreur de plume, elle aurait statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques et privé sa
décision de base légale au regard du texte précité, alors qu'en outre, en assurant une réparation intégrale au motif qu'aucune faute en relation directe avec l'accident ne pouvait être imputée au conducteur du camion de M. Y..., elle aurait violé ce même texte par fausse application, alors qu'au surplus, ayant constaté que le stationnement de ce véhicule était irrégulier, elle ne pouvait, sans violer l'article 4 de la même loi, exclure toute indemnisation de la société Mesnager, alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de cette société, si la responsabilité de M. Y... ne pouvait être retenue en application des articles 1382 et suivants du Code civil, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ces textes et omis de répondre aux conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves qui lui étaient soumises que le camion de la société avait quitté la chaussée pour venir heurter celui de M. Y..., en stationnement en partie sur l'accotement herbeux en partie sur la bande d'arrêt d'urgence, a pu en déduire qu'aucune faute de M. Y..., en relation directe avec l'accident, n'était établie ;
Que par ces seuls motifs non dubitatifs, qui excluent l'indemnisation de la société, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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