Texte intégral
N° RG 23/01005 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXQU
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL MONNIER-BORDES
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/03674) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 2 février 2023, suivant déclaration d'appel du 9 mars 2023
APPELANTS :
Mme [C] [Z] épouse [N]
née le 6 septembre 1953 à [Localité 4] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [S] [N]
né le 30 Avril 1950 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [D] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 juin 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [G], expert judiciaire près la cour d'appel de Grenoble, a été désigné le 15 juin 2016 par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grenoble, ordonnance qui a fixé au 1er mars 2017, au plus tard, la date du dépôt de son rapport d'expertise.
Le 11 août 2016, les époux [N], par l'intermédiaire de leur Conseil, indiquaient à Monsieur [D] [G] qu'ils avaient déposé à la régie d'avances et de recettes près du tribunal le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire, soit la somme de 2 500 euros.
Une première réunion a été organisée par l'expert courant octobre 2016, qui n'a été suivie d'aucun compte-rendu, malgré des courriers de relance du conseil des époux [N].
Le 15 septembre 2017, le conseil des époux [N] a écrit au juge chargé du suivi des expertises pour solliciter le remplacement de Monsieur [D] [G] par Monsieur [K], expert, en charge d'un autre dossier d'expertise impliquant les mêmes parties défenderesses.
Par ordonnance du 18 septembre 2017, il a été fait droit à cette demande.
Le 3 janvier 2018, le conseil des époux [N] adressait à Monsieur [D] [G] un courrier de mise en cause de sa responsabilité et sollicitait de ce dernier une déclaration de sinistre à son assureur.
Les époux [N] ont fait délivrer à l'encontre de M. [G], le 27 août 2020, une assignation devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de juger que ce dernier a fait preuve de négligence dans l'exécution de sa mission et que sa responsabilité civile professionnelle est engagée et de solliciter la réparation des préjudices allégués.
Par jugement en date du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble :
- débouté Monsieur [S] [N] et son épouse [C] [Z] de toutes leurs demandes ;
- débouté Monsieur [D] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum [S] [N] et son épouse [C] [Z] aux dépens.
Le 9 mars 2021, les époux [N] ont interjeté appel à l'encontre du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées le 28 avril 2024, les époux [N] demandent à la cour de:
Vu les articles 237 et 239 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 2 février 2023 en ce qu'il a :
débouté Monsieur [S] [N] et son épouse [C] [Z] de toutes leurs demandes ;
condamné in solidum [S] [N] et son épouse [C] [Z] aux dépens.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que Monsieur [D] [G] a fait preuve de négligence dans l'exécution de sa mission ;
- dire et juger que Monsieur [D] [G] n'a pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour l'exécution de sa mission ;
- dire et juger que Monsieur [D] [G], après la première réunion d'expertise du 14 octobre 2016 n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter une aggravation des désordres consécutifs à l'arrêt du chantier ;
- dire et juger que la responsabilité civile de Monsieur [D] [G] est engagée ;
En conséquence
- condamner Monsieur [D] [G] à verser aux époux [N] la somme de 37 410,68 euros TTC au titre de la réparation des désordres de la maison qui se sont aggravés par l'incurie de Monsieur [G] ;
- condamner Monsieur [D] [G] à verser aux époux [N] la somme de 900 euros TTC en remboursement de la facture de leur Conseil pour l'assistance à la réunion d'expertise du 4 janvier 2018 ;
- condamner Monsieur [D] [G] à verser aux époux [N] la somme de 15 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral ;
- condamner Monsieur [D] [G] à verser aux époux [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs demandes, les époux [N] énoncent que les trois conditions posées par l'article 1240 sont réunies, que notamment, M. [G] n'a établi aucun compte-rendu malgré plusieurs courriers de rappel, auxquels il n'a pas donné suite.
Ils font état d'un préjudice financier puisqu'ils n'ont pu assigner les intervenants à l'opération de construction que le 28 juillet 2020, soit quatre ans après que Monsieur [D] [G] ait été désigné par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grenoble, et qu'ils ont dû régler de nouveaux honoraires à leur conseil. Ils indiquent que les désordres se sont aggravés du fait de ce retard, avec notamment une aggravation de l'humidité faute de mesures conservatoires.
Ils font également état d'un préjudice moral.
Dans ses conclusions notifiées le 16 mai 2024, M. [G] demande à la cour de:
Vu les articles 237 et 239 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le jugement du 2 février 2023,
Vu l'appel interjeté le 9 mars 2023,
- déclarer mal fondé l'appel de Monsieur et Madame [N] à l'encontre de la décision du 2 février 2023 du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par conséquent,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
- débouter Monsieur et Madame [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [N] à payer 2 500 euros à Monsieur [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
M. [G] rappelle qu'il a, dès le mois de septembre 2016 convoqué les parties à un accedit qui s'est tenu le 14 octobre 2016 et qu'il ignorait totalement au moment de la réception de sa mission, qu'il ne pourrait exécuter pleinement la mission qui lui avait été alors confiée. Il réfute en conséquence toute faute.
Il énonce que par jugement du 24 novembre 2022, auquel il n'était pas partie, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment octroyé aux époux [N] :
- 10 000 euros au titre de la perte de chance de voir les travaux réalisés dans le temps imparti ;
- 14 601 euros au titre de la reprise des désordres ;
- 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Il indique qu'à l'appui de leurs affirmations, les époux [N] communiquent une attestation datée du 20 octobre 2018 établie par la société Mil et un services, laquelle ne démontre absolument rien concernant une faute de Monsieur [G]. Qu'ils ne démontrent pas davantage l'existence d'un autre préjudice relatif à ces désordres constructifs qui serait constitué par leur aggravation, mais qu'il ressort de ce rapport que les désordres subis par les époux [G] dans leur maison résultent exclusivement d'inachèvements et de défauts de construction.
Il souligne qu'il n'est jamais fait mention d'une quelconque aggravation des désordres qui aurait été la résultante d'une faute commise par Monsieur [G].
Il rappelle qu'il n'est pas locateur d'ouvrage et ne peut être tenu responsable des désordres de construction affectant la maison des époux [N].
La clôture a été prononcée le 22 mai 2024.
MOTIFS
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n'est pas contesté que M. [G] a organisé rapidement après sa désignation et le versement de la consignation, un premier accedit le 14 octobre 2016. Il n'a en revanche jamais par la suite établi de compte-rendu et n'a jamais répondu aux multiples courriers du conseil des époux [N], contraignant ce dernier à solliciter auprès du juge chargé des expertises un changement d'expert, demande à laquelle il a finalement été fait droit.
Un tel comportement, non justifié, est constitutif d'une faute, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge.
S'agissant du préjudice financier qu'ils allèguent, les époux [N] énoncent n'avoir pu assigner les intervenants à l'opération de construction que le 28 juillet 2020, mais restent taisants sur le fait qu'ils ont attendu près d'un an et demi après le dépôt du rapport d'expertise par M. [K] avant d'engager une action.
Ils font état d'un préjudice financier en se fondant sur l'attestation établie par l'entreprise Mil et un services. Toutefois, cette attestation, qui fait état de l'humidité conséquente, énonce qu'elle semble provenir de la construction de l'extension, étant précisé que M. [U] n'a pas de compétences particulières en la matière, le site Infogreffe mentionnant « travaux de démolition ». L'indication selon laquelle l'humidité pourrait également résulter de la durée « de trop longues expertises » peut certes concerner le retard pris dans l'organisation de la première expertise mais aussi les délais inhérents à toute expertise, sachant que l'expert M. [K] a relevé dans son rapport que les époux [N] ont refusé courant mars 2018 une nouvelle réunion d'expertise lui permettant de finaliser ses constatations . En outre, il convient de constater que M. [K] n'a pas préconisé des travaux urgents ou mesures conservatoires alors qu'il avait toute latitude pour ce faire.
De même, les époux [N] allèguent qu'aucun complément d'expertise concernant l'aggravation des désordres n'a été ordonné, mais ils ne l'ont pas sollicité.
S'agissant des frais d'avocat, ils ont été pris en compte dans le jugement du 24 novembre 2022.
La preuve d'un lien de causalité entre le préjudice moral, invoqué et reconnu par le tribunal statuant au fond dans son jugement du 24 novembre 2022 sur les responsabilité des locateurs d'ouvrage, et l'inertie de M. [G], n'est pas davantage rapportée.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Les époux [N] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens d'appel, ont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne les époux [N] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [N] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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