Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKHN débattue à notre audience publique du 24 Octobre 2023 - RG au fond n° 23/619 - 1ère section
ENTRE
Mme [L] [O], demeurant [Adresse 2]
M. [X] [J], demeurant [Adresse 2]
S.A.S. CH.ART, dont le siège social est situé chez Monsieur [X] [J], [Adresse 3]
représentés par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
Demandeurs en référé
ET
M. [W] [C], demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELAS PECHENARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Défendeurs en référé
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Exposé du litige
Saisi les 20 et 25 septembre 2019 par M. [W] [C], pour concurrence déloyale, le tribunal de commerce d'Annecy a, suivant jugement rendu le 22 mars 2023 :
Déclaré recevable l'action de M. [W] [C] et de la Compagnie Axa France Iard à l'encontre de la société V2-Courtage ;
Dit que conjointement la société CH.ART, la société V2-Courtage, Mme [L] [O], et M. [X] [J] ont commis des actes de concurrence déloyale ou de dénigrement à l'égard de M. [W] [C];
Condamné in solidum à ce titre la société CH.ART, la société V2-COURTAGE, Mme [L] [O], et M. [X] [J] à payer à M. [W] [C] la somme de 66 027 euros en réparation de son préjudice ;
Condamné in solidum la société CH.ART, la société V2-Courtage, Mme [L] [O] et M. [X] [J] à payer à la compagnie Axa France Iard en réparation de son préjudice la somme de 8 518 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020 avec capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamné in solidum Mme [L] [O], M. [X] [J], la société V2-Courtage, et la société CH.ART à payer à M. [W] [C] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [L] [O], M. [X] [J], la société V2-Courtage, et la société CH.ART à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [L] [O], M. [X] [J], la société V2-Courtage, et la société CH.ART aux dépens issus de la procédure formée par M. [W] [C] à leur encontre, y compris les frais d'huissier et d'expertise informatique se rattachant aux contrats ;
Condamné in solidum Mme [L] [O], M. [X] [J], la société V2-Courtage, et la société CH.ART aux dépens issu de l'intervention de la compagnie Axa France Iard à leur encontre, avec distraction au profit de la société Laffly et Associés Lexavoue Lyon ;
Mme [L] [O], M. [X] [J] et la SAS CH.ART ont fait appel le 14 avril 2023 de cette décision (n°DA 23/00609 et n°RG 23/00619) puis, les 17 et 19 juillet 2023, ont fait assigner M. [W] [C] et la société Axa France Iard, en référé devant Madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir, en application des articles 515, 521 et 524 du code de procédure civile, arrêter l'exécution provisoire de la décision.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces.
A l'audience du 24 octobre 2023, Mme [L] [O], M. [X] [J] et la société CH.ART concluent au rejet de l'exception de nullité soulevée par M.[W] [C], maintiennent leur demande de suspension de l'exécution provisoire et sollicitent la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la nullité soulevée constitue une nullité de forme qui impose la démonstration d'un grief, qu'une erreur matérielle dans l'adresse ne peut constituer un grief lorsque cette dernière est connue des parties à l'instance et du commissaire de justice en charge de l'exécution d'une décision.
Ils font valoir que l'exécution provisoire du jugement de première instance fait courir un risque de conséquences manifestement excessives en ce que la somme mise à la charge des demandeurs représente 100 000 euros, que la société CH.ART n'exerce plus d'activité, que ce sont M. [J] et Mme [O] qui devront supporter personnellement l'intégralité des condamnations et qu'ils ne disposent pas de cette somme.
La société Axa France Iard conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Elle soutient l'absence de risque de conséquences manifestement excessives en ce que le risque n'est caractérisé que lorsqu'il est irréversible et s'apparente à une cessation des paiements pour une société ou à un état de surendettement pour un particulier, ce que les demandeurs échouent à démontrer, qu'en outre elle a les capacités financières pour faire face à une éventuelle réformation du jugement en appel.
M. [W] [C], à titre principal, soulève la nullité de l'acte introductif d'instance, à titre subsidiaire conclut au débouté des demandeurs et sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Il soutient que l'acte introductif d'instance encourt la nullité en ce que l'adresse de M. [X] [J] et de Mme [L] [O] était erronée pendant toute la procédure de première instance, que cette erreur est de nature à causer un grief en ce qu'elle rend impossible l'exécution de la décision du tribunal de commerce.
Il ajoute qu'il n'existe pas de risque de conséquences manifestement excessives en ce qu'il incombe aux demandeurs de rapporter la preuve de son existence, qu'en l'absence d'éléments permettant de faire état de leur situation patrimoniale complète cette preuve ne peut être rapportée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour de plus amples développements.
Sur ce :
Sur la recevabilité de l'assignation :
Selon l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et à peine de nullité, elle mentionne pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
Toute nullité tirée de l'article 54 du code de procédure civile constitue une nullité de forme régie par l'article 114 du même code qui impose la démonstration d'un grief causé par la nullité.
Ainsi l'erreur matérielle que constitue la mention d'une adresse erronée dans l'acte de saisine suppose la démonstration d'un grief pour être retenue.
En l'espèce, M. [C] soutient que l'adresse erronée a pour conséquence de lui rendre impossible la mise à exécution de la décision déférée ce qui constitue un grief.
Or, la nullité de forme peut être régularisée tant que le juge n'a pas statué sur ladite demande. En l'espèce la nouvelle adresse des demandeurs a été transmise dès les premiers échanges de pièces et de conclusions de la présente instance et est désormais connue des défendeurs et du commissaire de justice en charge de l'exécution du jugement déféré.
Ainsi, en connaissance de la nouvelle adresse des demandeurs, les défendeurs ne peuvent plus se prévaloir d'un grief permettant de retenir la nullité pour vice de forme de l'acte introductif d'instance.
L'assignation délivrée par Mme [L] [O], M. [X] [J] et la société CH.ART n'encourt pas la nullité.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, la procédure visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 524 et suivants du code de procédure civile lorsque l'instance devant le premier juge a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que les assignations ont été délivrées les 20 et 25 septembre 2019.
L'article 524 ancien du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:
Si elle est interdite par la loi;
Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
En conséquence, il appartient à Mme [L] [O], M. [X] [J] et à la société CH.ART de démontrer que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives à leur égard.
Il convient de rappeler que le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient
au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l'espèce, M. [X] [J] et Mme [L] [O] se contentent de communiquer leur avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 et leurs bulletins salaire du mois de juin 2023 respectivement de 3 033.11 euros et 3666.35 euros ;
Or, il apparait qu'ils sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers ainsi qu'associés au sein d'une SCI Pyla Lane destinée à l'acquisition et la gestion de tous biens immobiliers ; Monsieur [X] [J] a par ailleurs perçu une somme de 457 144.44 euros en 2017 qu'il soutient avoir utilisé pour solder des impôts et prêts en cours, pour solder le prêt de sa résidence principale et celui des murs du cabinet d'origine [Localité 5] et investir dans la société CH.ART, sans apporter aucun élément à ces affirmations ;
Ainsi, le demandeur échoue à démontrer que la poursuite de l'exécution à titre provisoire de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce d'Annecy auraient des conséquences manifestement excessives ;
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société AXA, en cas de réformation de la décision, sera en capacité de restituer les sommes versées ;
En tout état de cause, les demandeurs ne soutiennent ni ne démontrent l'incapacité de restitution de monsieur [W] [C].
En conséquence, il convient de débouter Mme [L] [O], M. [X] [J] et à la société CH.ART de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les demandeurs à verser à monsieur [W] [C] et la société AXA respectivement la somme de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DEBOUTONS M. [W] [C] de son exception de nullité des actes introductifs d'instance ;
DEBOUTONS Mme [L] [O], M. [X] [J] et à la société CH.ART de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
CONDAMNONS in solidum Mme [L] [O], M. [X] [J] et la société CH.ART à verser à la société Axa France Iard et M. [W] [C] chacun la somme de 1 000 euros ;
CONDAMNONS les mêmes aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 05 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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