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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2024. 2216944

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2216944

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de procéder à l'examen de sa situation, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public eu égard aux faits retenus par le préfet pour lui refuser le séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bernabeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né en 1967, est entré en France en 2015 sous couvert d'un visa de long séjour. Il a sollicité, le 22 juillet 2021, le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il sera renvoyé à défaut d'un départ volontaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant chinois entré sur le territoire français en 2015 sous couvert d'un visa de long séjour, est marié depuis le 3 août 2007 avec une compatriote chinoise, Mme B, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en juin 2032, avec qui il a eu un enfant en 2010. En outre, M. A, qui bénéficiait d'une précédente carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " justifie de sa présence sur le territoire français depuis son arrivée sur le sol français par les nombreuses pièces qu'il produit, et notamment des bulletins de salaires, des avis d'imposition et des relevés de son compte bancaire. Enfin, bien que l'intéressé, condamné pour des faits de travail dissimulé et d'emploi d'étranger dépourvu d'autorisation de travail en 2018 et pour des faits de conduite sans permis de conduire ni assurance en 2019 à des peines n'excédant pas quatre mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal de grande instance de Bobigny, a fait l'objet d'un signalement en 2017 pour des faits de violences volontaires sur conjoint ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours, il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement avec la même épouse et leur enfant dans la commune du Blanc-Mesnil. Dans ces conditions particulières et malgré les faits délictueux commis jusqu'en 2019, eu égard aux liens familiaux anciens, intenses et stables de M. A sur le territoire français, l'arrêté litigieux porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 26 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de délivrer à M. A une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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