Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/32017
N° Portalis 352J-W-B7G-CYT3V
N° MINUTE : 6
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 24 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z] épouse [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
A.J. Totale numéro 2022/015818 du 05/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Guy TASSE, Avocat, #E0522
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Raphaël TEDGUI, Avocat, #G0545
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD, lors des débats
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
Katia SEGLA, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [Z] et Monsieur [N] [M], tous deux de nationalité ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 dans la commune de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
[T] [M], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] ; [S] [M], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 11] ;
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2022 signifié à étude, Madame [Z] a assigné Monsieur [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Paris sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
attribué à Madame [Z] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle d'assumer les charges afférentes,fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,dit que le père exercera des droits de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant [T],en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée en classes, en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le père de chercher et raccompagner l'enfant,réservé les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard de l'enfant [S] [M],condamné Monsieur [M] à verser à Madame [Z] la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [T] [M],
Concernant l'enfant [S], une action en contestation de paternité serait pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, aucune décision n'ayant été communiquée par les parties dans le cadre de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2024, Madame [Z] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et qu'il soit statué sur ses conséquences.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2024, Monsieur [J] s'associe à la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu'elles ont déposées.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite auprès des parties de l'existence ou non d'une procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard de l'enfant mineur. En l'espèce, aucune procédure n'est en cours le concernant.
[T] a été entendue à sa demande par le juge le 6 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code civil. Les parties ont pu prendre connaissance du procès-verbal d'audition.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2024 et l'affaire fixée au 25 novembre 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie. L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l'ordonnance sur mesure provisoire du 7 mars 2023 ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions de Madame [G] [Z] déposées le 25 novembre 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ,
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, de :
Madame [G] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Côte d'Ivoire)
Et de
Monsieur [N] [M]
Né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10] (Cote d'Ivoire)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires étrangères à [Localité 9] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de prise en charge par chacune d'elles des dettes et crédits contractés postérieurement à la séparation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu'en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 1er mars 2017 ;
ATTRIBUE à Madame [G] [Z] le droit au bail du domicile sis [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par Madame [G] [Z] concernant l'enfant majeur [Y] [R] [M] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [G] [Z] de sursis à statuer concernant l'enfant mineur [S] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [T] [M] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l'enfant mineur [T] [M] à son domicile ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant [T] [M] au domicile paternel ;
AUTORISE Monsieur [N] [M] à inscrire seul l'enfant mineur [T] [M] dans un établissement scolaire proche de son domicile ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Madame [G] [Z] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant [T] [M] de la manière suivante :
en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l'enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à la somme de 100 euros le montant mensuel de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant mineur [T] [M] que doit verser Madame [G] [Z] à Monsieur [N] [M], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [N] [M] ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 24 Janvier 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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