Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 23/09782 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOPN/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [L] épouse [P] et
[F] [P]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1060
Et
Madame [Y] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-004465 du 19/07/2023 accordée oar le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
-Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, vestiaire : 1060
- Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [L] et Monsieur [F] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée le 11 décembre 2023, Madame [Y] [L] et Monsieur [F] [P] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs signé le 3 octobre 2023.
A l'audience d'orientation du 12 février 2024, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, les époux demandent de :
dire la juridiction saisie compétente,dire la loi française applicable,constater l’accord des époux sur le principe de l’acceptation de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du code civil,prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de la rupture,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, à la date de la présente demande en divorce,dire que chacun des époux reprendra son nom de naissance,rappeler, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de morts que les époux ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l’union,dire n’y a avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,dire qu’il n’y a pas lieu à paiement d’une prestation compensatoire à l’un ou à l’autre des époux,dire que chacun des époux conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 11 décembre 2023 par Madame [Y] [L] et Monsieur [F] [P],
Vu l'acte sous signature privée signé le 3 octobre 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [L], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
et de
Monsieur [F] [P], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 11 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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