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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 94-85.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.539

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

RENVOI d'un tribunal à un autre sur la requête de Mlle X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre elle au tribunal correctionnel de Melun, des chefs " d'outrage à magistrat, refus de se soumettre aux vérifications, mise en danger d'autrui et contravention au Code de la route ". LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 662 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la recevabilité : Attendu que la requête est régulière en la forme, qu'elle a été signifiée, qu'elle est donc recevable ; Au fond : Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'à la suite d'un incident de la circulation, survenu le 14 octobre 1994 et l'ayant opposé à X..., Y..., premier substitut du procureur de la République de Melun, s'est rendu au commissariat de police de cette ville pour y dénoncer les faits " d'outrage à magistrat, de mise en danger d'autrui et de refus de se soumettre aux vérifications " qu'il imputait à l'autre automobiliste ; Que convoquée au commissariat, X... s'est présentée le 21 octobre 1994, a été gardée à vue de 10 heures 25 à 14 heures 30, entendue sur ces faits et déférée au Parquet ; que, placée sous contrôle judiciaire par le juge délégué après audition de son avocat, elle a été citée par procès-verbal à l'audience du tribunal correctionnel de Melun du 21 novembre 1994 ; que l'examen de l'affaire au fond a été renvoyé au 21 décembre 1994 ; Attendu que si la conduite de cette procédure n'autorise pas à suspecter l'indépendance des magistrats composant le Tribunal, elle est cependant de nature, compte tenu des fonctions exercées par la victime, à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité ; Qu'il existe, dès lors, des motifs suffisants, au sens tant de l'article 662 du Code de procédure pénale que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour attribuer à un autre tribunal la connaissance de l'affaire ; Par ces motifs : RENVOIE devant le tribunal correctionnel d'Evry la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Melun, contre X..., des chefs " d'outrage à magistrat, refus de se soumettre aux vérifications, mise en danger d'autrui et contravention au Code de la route ".

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