Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2023
N° 2023/ 744
RG 23/00744
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLBP
Copie conforme
délivrée le 30 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Mai 2023 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [Y] [D]
né le 12 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et M. [C] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
représenté par M. [X] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023 à 17h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 janvier 2023 par le préfet du Var, notifié le même jour à 16h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 avril 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 18h10 ;
Vu l'ordonnance du 28 mai 2023 à 10h50 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de M. [D] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 mai 2023 à 12h07 par M. [D] [Y] ;
M. [D] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'avais la carte d'asile hollandaise. On n'a pas fait de recherches concernant cette carte. Concernant ma jambe, j'ai un coup avec une lame il y a 3 semaines.
Pour vous dire la vérité, je peux avoir un hébergement mais ma femme est enceinte de presque 8 mois. J'ai dit à ma femme que je travaillais à [Localité 2]. C'est des amis qui lui envoient de l'argent. Je travaille en maçonnerie. Je n'ai eu qu'une OQTF. On a eu un petit problème avec ma femme. Maintenant ça va, on s'est remis ensemble. Je ne peux pas lui faire peur. Même si vous m'envoyez au pays, je serai obligé de revenir. Je vous demande de vous mettre à ma place. Je ne peux pas abandonner mon bébé. Je n'ai toujours pas vu le médecin. C'est un collègue à moi qui m'a donné une atèle. Je n'ai pas vu le médecin depuis que je suis en rétention pourtant j'ai demandé à le voir.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à son départ dans les meilleurs délais alors qu'il est d'accord pour repartir en Algérie. Il sollicite la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [D].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et le rejet de la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [D] [Y] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 27 avril 2023 et l'administration, par courrier du 28 avril 2023, a sollicité le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer et par courrier en date du 20 mai 2023 reçu le 24 mai 2023, l'Algérie a informé la préfecture de son intention de délivrer un laissez-passer à la réception du routing qui a été demandé le même jour.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [D] [Y] dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté .
Par ailleurs, M. [D] ne justifie pas d'une atteinte portée à son droit de voir un médecin au centre de rétention.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [D] [Y] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité et s'oppose à un éloignement de la France, ne présente aucune garantie de représentation effective et sa demande sera rejetée.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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