Texte intégral
N° H 20-85.393 F-N
N° N 18-84.447
N° P 18-84.448
N° U 18-84.315
N° Q 19-84.131
N° U 19-84.135
N° E 20-85.368
N° 3118
RB5
16 DÉCEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020
MM. M... H..., U... X... et M... F... ont formé des pourvois contre :
l'arrêt n° 348 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles
en date du 6 juillet 2018, qui, dans l'information suivi contre M. H... des chefs d'extorsion aggravée, complicité de destruction pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et complicité de destruction par un moyen dangereux pour les personnes, en récidive, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces (pourvoi n° N 18-84.447),
l'arrêt n° 350 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles en date du 6 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre M. X... du chef d'extorsion aggravée, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces (pourvoi n° P 18-84.448),
l'arrêt n° 349 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles en date du 6 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre M. F... des chefs d'extorsion aggravée, infractions à la législation sur les armes et complicité de destruction par un moyen dangereux pour les personnes, en récidive, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces (pourvoi n° U 18-84.315),
l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 4 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre M. X... des chefs de complicité de tentative d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces (pourvoi n° Q19-84.131),
l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 4 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre M. F... des chefs de complicité de tentative d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces (pourvoi n° U 19-84.135),
l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 18 septembre 2020, qui, dans l'information suivie contre M. F... des chefs de complicité de tentative d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces (pourvoi n° E20-85.368, pourvoi qui a fait l'objet d'une jonction avec le pourvoi H 20-85.393, sous le dernier de ces numéros),
l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e chambre, en date du 18 septembre 2020, qui, dans l'information suivie contre MM. H..., X... et F..., a renvoyé devant la cour d'assises, le premier sous les accusations d'extorsions en bande organisée, le deuxième sous les accusations de complicités de tentatives d'assassinats en bande organisée, extorsion en bande organisée, destruction par moyen dangereux pour les personnes, le troisième sous les accusations de complicités de tentatives d'assassinats en bande organisée, association de malfaiteurs, extorsions en bande organisée, infractions à la législation sur les arme, complicité de destruction de bien par moyen dangereux pour les personnes, usage de faux et tentative, fausse immatriculation de véhicule (pourvoi n° H 20-85.393).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2020, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois n° H20-85.393 et n° E 20-85.368.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M... F..., M. U... X..., M. M... H..., et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
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