Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-83.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.463

Date de décision :

10 mai 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ismet, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 22 septembre 1992, qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de travail personnel inférieure à 3 mois, conduite d'un véhicule en état alcoolique et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit et 600 francs d'amende pour la contravention, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et dit qu'il ne pourrait solliciter un nouveau permis avant un délai de six mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 et R. 40-4 du Code pénal, L. 1er et L. 15 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Mésanovic coupable de blessures involontaires avec incapacité temporaire totale de moins de trois mois avec circonstance d'état alcoolique, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et dit que Mésanovic ne pourrait solliciter un nouveau permis avant un délai de six mois ; "alors que l'annulation du permis de conduire ne peut pas être prononcée, en cas de condamnation pour la seule contravention de blessures involontaires n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois, même si elle a été commise par le conducteur d'un véhicule, sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a donc excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'ayant retenu à la charge du prévenu la conduite d'un véhicule en état alcoolique, les juges, en prononçant l'annulation du permis de conduire du demandeur, ont fait l'exacte application de l'article L. 15-1 du Code de la route, lequel dispose que les cours et tribunaux peuvent prononcer l'annulation du permis de conduire en cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par les articles L. ler et 2 dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz