Section du Contentieux, 25 novembre 2024. 495988
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
495988
Date de décision :
25 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
L'association " Fédération pour l'environnement en Mayenne " a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel la préfète de la Mayenne a délivré à la société Poultry Feed Company une autorisation d'exploiter une usine de traitement de co-produits de volailles à Vaiges (Mayenne), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement avant dire-droit n° 2010854 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a modifié certaines prescriptions de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2020 et sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois pour permettre la régularisation de cet arrêté.
Par un jugement n° 2010854 du 26 mars 2024, le tribunal administratif, après avoir constaté qu'aucune mesure de régularisation ne lui avait été transmise dans le délai imparti, a annulé l'arrêté du 2 mars 2020.
Par des requêtes distinctes, la société Poultry Feed Company et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes, sur le fondement respectivement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et des articles R. 811-15 et R. 811-17 de ce code, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 mars 2024 en tant qu'il a annulé l'arrêté préfectoral d'autorisation du 2 mars 2020.
Par une ordonnance nos 24NT01573-24NT01611 du 1er juillet 2024, prise sur le fondement du dernier aliéna de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Poultry Feed Company demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de surseoir à l'exécution du jugement du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes jusqu'à qu'il soit statué sur sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'association "Fédération pour l'environnement en Mayenne" la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Poultry Feed Company ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Poultry Feed Company soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité, en ce que la minute n'est pas revêtue de la signature prévue à l'article R. 742-5 du code de justice administrative ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce que l'ordonnance a jugé que ne paraissait pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement du 26 mars 2024 et l'infirmation de la solution retenue, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif, en annulant l'autorisation environnementale délivrée le 2 mars 2020 au motif qu'elle n'avait pas été régularisée, avait commis une erreur de droit au regard des pouvoirs de régularisation qu'il tient de l'article L. 181- 18 du code de l'environnement, les parties l'ayant informé de ce que la procédure de régularisation était en cours et susceptible d'aboutir au plus tard au mois de juin 2024 ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu'elle a rejeté sa demande de sursis à exécution alors que, à la date à laquelle la présidente de chambre de la cour statuait, le vice retenu par le tribunal avait été régularisé ou était sur le point de l'être, avec une information complète de la population, justifiant que la cour sursoie à statuer sur le fond du litige pour permettre aux parties d'achever la procédure de régularisation engagée ;
- d'un usage abusif des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Poultry Feed Company n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Poultry Feed Company.
Copie en sera adressée à l'association "Fédération pour l'environnement en Mayenne" et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.RLAUM2QP
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