Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03310 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMAK
N° de minute : 356/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [X] [H]
né le 23 Avril 1989 à [Localité 2]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 03 juillet 2024 par LE PREFET DU RHÔNE faisant obligation à M. [X] [H] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 septembre 2024 par LE PREFET DU NORD à l'encontre de M. [X] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h55 ;
VU le recours de M. [X] [H] daté du 19 septembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 15h49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU NORD datée du 20 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [X] [H] ;
VU l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2024 à 12h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [X] [H], déclarant la requête de LE PREFET DU NORD recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 22 septembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Septembre 2024 à 11h36 ;
VU les avis d'audience délivrés le 24 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à LE PREFET DU NORD et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU NORD, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 24 septembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 24 septembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [X] [H] en ses déclarations par visioconférence, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 21 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu en effet, que l'administration a pu valablement motiver sa décision de placement en rétention administrative en invoquant le fait que la personne retenue ne disposait d'aucun document d'identité, qu'elle était sans domicile fixe, qu'elle venait d'être interpellée au titre de faits de vols, qu'elle a clairement indiqué son souhait de ne pas exécuter la mesure d'éloignement et qu'elle ne s'est pas conformée à la mesure d'éloignement prise à son égard le 3 juillet 2024 ;
Attendu par ailleurs, que la personne retenue a été informée de ses droits dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que la demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires le 18 septembre 2024 ; que la loi n'impose pas à l'administration d'effectuer des relances tous les jours auprès des autorités compétentes ;
Attendu que Monsieur [H] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et de s'être conformé à de précédentes incitations à quitter la France ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier Juge a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [H] ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que la personne signataire de la requête n'aurait pas bénéficié d'une délégation de signature régulière ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [X] [H] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 Septembre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [X] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Septembre 2024 à 14h15, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [X] [H]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Septembre 2024 à 14h15
l'avocat de l'intéressé
Maître Valérie PRIEUR
l'intéressé
M. [X] [H]
par visioconférence
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [X] [H]
- à Maître Valérie PRIEUR
- à M. LE PREFET DU NORD
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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