Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 21/38286 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEA6
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 30 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Corinne BAYLAC, Avocat, Me Corinne BAYLAC
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Louiza AMHIS, Avocat, #B1006
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T], [I], [V] [B], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (Cantal) et Monsieur [D], [N] [J], né le [Date naissance 1]1981 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 14] (Cantal), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
-[R], [I], [G] [J], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13],
-[L], [I], [Y] [J], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13],
-[C], [I] [J], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 15] (Morbihan).
Par acte d'huissier délivré le 21 octobre 2021 et déposé par voie électronique le même jour, Mme [B] a fait assigner en séparation de corps M. [J] en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans en préciser fondement.
Par ordonnance de mesures provisoires du 12 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
-ordonné conformément à l'accord des parties une médiation familiale et désigné pour y procéder : [11] ;
-constaté que les époux résident séparément depuis le mois d'août 2021 ;
-constaté que les époux déclarent avoir repris leurs vêtements et objets personnels ;
-constaté que les époux déclarent avoir perçu chacun la somme de 750.000 euros correpondant au partage des avoirs bancaires à titre de provision à valoir sur leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
-fixé à 3.000 euros la pension alimentaire mensuelle que M. [J] devra verser à M. [J] au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance ;
-débouté Mme [B] de sa demande au titre de la provision pour frais d'instance ;
-rappelé que l'autorité parentale sur [R], [L] et [C] est exercée de plein droit en commun par les parents ;
-fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à compter de la présente décision, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes ;
-dit que l'alternance se poursuivra durant les vacances de Toussaint et de février ;
-dit que les autres vacances seront partagées par moitié, première moitié pour le père les années paires et seconde moitié pour la mère, et inversement les années impaires ;
-débouté Mme [B] de sa demande d'inscrire les enfants à [Localité 10] ;
-fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père à la somme de 2.100 euros, soit 700 euros par enfant qui devra être versée d'avance par M. [J] à Mme [B], prestations familiales en sus, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer à compter de la présente décision ;
-dit qu'à compter de la présente décision M. [J] prendra en charge les frais de scolarité et frais de cantine des enfants ;
-dit qu'à compter de la présente décision les parents prendront en charge par moitié les frais d'activité extrascolaires des enfants ainsi que les frais de santé restant à charge dès lors que ces frais ont été engagés d'un commun accord ou qu'il s'agit d'urgence s'agissant des frais de santé ;
-dit que les parents prendront en charge les frais de nounou au prorata des heures effectuées en présence des enfants à leur domicile ;
-dit que les frais avancés par l'un des parents seront remboursés par l'autre sous 8 jours sur présentation de la facture ;
-débouté les parties de leurs autres demandes ;
-dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
-réservé les dépens.
Par ordonnance rectificative du 2 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment dit que la mention en page 10 : "FIXER à 3 000 euros la pension alimentaire mensuelle que M. [D] [J] devra verser à M. [D] [J] au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance" sera remplacée par : "FIXER à 3 000 euros la pension alimentaire mensuelle que M. [D] [J] devra verser à Mme [T] [B] au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance".
Sur l'appel interjeté par M. [J] à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisoires en ce qu'elle a fixé à 3.000 euros la pension alimentaire mensuelle due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours et fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge du père à la somme de 2.100 euros, soit 700 euros par enfant, la cour d'appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 4), par arrêt du 6 avril 2023, a :
-confirmé l'ordonnance du 12 avril 2022 prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris,
-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
-condamné M. [J] à supporter la charge des dépens d'appel,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, Madame [B]demande notamment au juge de :
-prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
-débouter M. [J] de toutes demandes contraires ;
-ordonner la fixation des mesures concernant les époux comme suit :
-juger que Mme [B] sera autorisée à conserver l'usage du nom de son époux et à se faire appeler : [T] [J]-[B] ;
-juger que Mme [B] est fondée à demander à ce que le jugement de divorce prenne effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 23 août 2021 ;
-ordonner la fixation des effets du divorce, entre les époux, au 23 août 2021 ;
-condamner M. [J] à verser à Mme [B] la somme de 150.000 euros à titre d'avance complémentaire sur sa part de communauté ;
-juger que cette condamnation sera assortie de l'exécution provisoire ;
-condamner M. [J] à verser à Mme [B] la somme de 297.600 euros à titre de prestation compensatoire, comptant, sous la forme d'un capital payable dès le prononcé du jugement à intervenir ;
-juger que cette cette condamnation sera assortie de l'exécution provisoire ;
-ordonner la fixation des mesures concernant les enfants comme suit :
-ordonner le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs ;
-juger que la résidence habituelle des enfants mineurs sera fixée en alternance au domicile du père et de la mère, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
odurant les périodes scolaires et les vacances de février et de toussaint : par périodes hebdomadaires, les semaines paires chez le père et impaires chez la mère avec changement de résidence le vendredi soir sortie des classes au au domicile des parents à partir de 18h le cas échéant,
odurant les vacances de Noël, d'avril et d'été : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, le changement de résidence s'effectuant, sauf meilleur accord, le samedi suivant la césure par moitié des vacances à 12h,
oil appartiendra à celui qui commence sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre ou à l'école ;
-fixer à la somme de 933 euros par mois et par enfant, soit 2.800 euros par mois au total pour les trois enfants, la somme que devra verser M. [J] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin l'y condamner ;
-juger que la contribution alimentaire du père à l'entretien des enfants devra être réglée à compter du jugement à intervenir avec exécution provisoire, le 5 de chaque mois, douze mois sur douze au domicile de la mère, sans frais pour elle et sans préjudice du bénéfice des allocations familiales ;
-juger que M. [J] prendra en charge les frais relatifs aux coûts de l'école privée, des activités extrascolaires et des frais de santé non remboursés et au besoin l'y condamner;
-juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-débouter M. [J] de toutes demandes contraires et plus amples ;
-condamner M. [J] à verser à Mme [B] la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, Monsieur [J] demande notamment au juge de :
-prononcer le divorce des époux conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code civil ;
-ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ;
-juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation, soit le 23 août 2021 ;
-juger qu'en vertu de l'article 265 du code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
-ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
-débouter Mme [B] de sa demande d'avance sur part de communauté faute pour elle d'avoir fait la preuve des avoirs détenus par elle ;
-juger que Mme [B] conservera l'usage de son nom d'épouse ;
-juger que l'épouse percevra une prestation compensatoire d'un montant de 120.000 euros laquelle sera versée en capital ;
-juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs ;
-juger que la résidence des enfants demeurera fixée en alternance au domicile de chacun des parents du vendredi sortie des classes au vendredi suivant entrée des classes ;
-juger que l'alternance se poursuivra pour les congés de Toussaint et février ;
-juger que, sauf meilleur accord, les congés de Pâques et Noël seront dévolus en alternance une année sur deux : la première moitié les années paires pour le père, la seconde moitié pour la mère ; la seconde moitié pour le père les années impaires et la première pour la mère ;
-juger que les congés d'été seront partagés : la première moitié les années paires pour le père, la seconde pour la mère; la seconde moitié pour le père les années impaires et la première pour la mère
-juger que la part contributive du père sera fixée à la somme de 500 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation, soit 1.500 euros au total ;
-juger que le père réglera l'intégralité des frais d'inscriptions scolaires et de cantine ;
-juger que les frais extrascolaires (inscriptions et matériels) et médicaux non remboursés seront pris en charge pour moitié par les parents à charge d'accord préalable sur l'engagement de la dépense sauf cas d'urgence pour la deuxième catégorie ;
-juger que les frais de garde d'enfants seront pris en charge par les parents au prorata des heures effectuées pendant le temps de présence des enfants à leur domicile ;
-juger que les frais avancés par l'un des parents pour le compte de l'autre seront remboursés sous huitaine après présentation de la facture ;
-débouter Mme [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;
-débouter Mme [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendu et n'ont fait valoir aucune demande en ce sens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 12 février 2024.
L'affaire a été mise en délibéré le 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assistée du greffier, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 12 avril 2022 ;
Vu l'ordonnance rectificative du 2 juin 2022 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 4) du 6 avril 2023 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [T], [I], [V] [B]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (Cantal)
Et de
Monsieur [D], [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 14] (Cantal) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2007 à la mairie de [Localité 14] (Cantal) et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
En ce qui concerne les époux
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 23 août 2021 ;
DIT que Madame [T] [B], épouse [J], continuera de conserver l'usage du nom marital à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame [T] [B] de sa demande tendant à condamner Monsieur [D] [J] à lui verser la somme de 150.000 euros à titre d'avance complémentaire sur sa part de communauté ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur [D] [J] devra payer à Madame [T] [B] la somme en capital de 200.000 euros (DEUX CENT MILLE euros) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DEBOUTE Madame [T] [B] de sa demande tendant à assortir la prestation compensatoire de l'exécution provisoire ;
En ce qui concerne les enfants
DIT que l'autorité parentale sera exercée en commun par Monsieur [D] [J] et Madame [T] [B] à l'égard des enfants mineurs :
-[R], [I], [G] [J], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13],
-[L], [I], [Y] [J], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13],
-[C], [I] [J], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 15] (Morbihan) ;
RAPPELLE aux parents que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de protéger l'enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
-communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
-respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
-En périodes scolaire et durant les vacances de Toussaint et février :
une semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,
-pendant les autres vacances (vacances de Noël, Pâques et été) :
partage par moitié, première moitié pour le père et seconde moitié pour la mère les années paires, et inversement les années impaires,
à charge pour celui qui commence sa période de garde d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants;
FIXE la part contributive de Monsieur [D] [J] à l'entretien et l'éducation de [R], [I], [G] [J], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13], [L], [I], [Y] [J], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13] et [C], [I] [J], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 15] (Morbihan), à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1.500 euros par mois, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de [R], [I], [G] [J], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13], [L], [I], [Y] [J], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13] et [C], [I] [J], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 15] (Morbihan) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [B] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier et de l'enfant créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
-intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ;
-saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur) ;
-saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autre saisies avec le concours d'un huissier de justice ;
-paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ;
-recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que le père prendra en charge les frais de scolarité et les frais de cantine des enfants, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que les activités extrascolaires ainsi que les frais médicaux non remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve d'avoir été préalablement décidés d'un commun accord et sur présentation du justificatif de la dépense considérée ou en cas d'urgence concernant les dépenses de santé, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais de garde seront pris en charge par les parents au prorata des heures effectuées en présence des enfants à leur domicile, et au besoin les y CONDAMNE ;
PRECISE que les frais avancés par l'un des parents seront remboursés par l'autre sous huit jours sur présentation de la facture ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [T] [B] de sa demande tendant à condamner Monsieur [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 30 Avril 2024
Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge aux affaires familiales