Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1187
Appel des causes le 28 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03458 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755XF
Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Jennifer DUMONT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [W] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Me Roxane GRIZON du cabinet ACTIS représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [B]
de nationalité Libyenne
né le 20 Février 1999 à GERICHTE (LIBYE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 30 mai 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 30 mai 2024 à 17 heures 30 .
Par requête du 27 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 11 heures 25 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 03 juin 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 30 juin 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ; Je m’en rapporte.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Ce dossier est complexe : le 11 juin une décision administrative a annulé une partie de l’OQTF. Nous avons renotifié un nouvel arrêté avec un autre pays de destination. Dans le doute, le 13 juin 2024, les diligences ont été faites envers la Tunisie, le Maroc et l’Algérie pour des demandes de laissez passer consulaire.
Les diligences sont poursuivies en parrallèle avec la Lybie, Monsieur refuse de transmettre ses empreintes et s’oppose à son identification. Il a refusé aussi le passage à la borne EURODAC le 04 juin dernier, il indique avoir fait une demande d’asile sans en justifier.
Il a refusé la prise d’empreintes les 13 et 21 juin et refusé une audition consulaire le 19 juillet.
Monsieur a été signalisé au FAED pour port d’armes et détention de stupéfiants, il est convoqué avec ordonnance pénale pour ces faits.
Je vous demande de prolonger la rétention de Monsieur.
J’ajoute qu’une nouvelle date d’audition a été demandée le 26 juillet.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ma compagne est enceinte, je suis malade. Je me comporte correctement maintenant, c’est la première fois que je rentre au centre de rétention et je n’ai jamais été en prison. J’ai une vie à l’extérieur, je veux faire ma vie. Merci de me donner la possibilité d’avoir une assignation à résidence même si je dois signer tous les jours.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, pour
l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public.
Ces conditions ne sont pas cumulatives.
En l’espèce il ressort de la procédure qie Monsieur [B] a fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours en refusant de se présenter aux autorités consulaires le 19 juillet 2024.
Les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA sont dès lors réunies et il concient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 29 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11H08
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03458 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755XF
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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