Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BAUDOUIN
et Me GIANGRASSO
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8ème chambre
3ème section
N° RG 21/16010
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYVZ
N° MINUTE :
Assignation du :
23 décembre 2021
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE LA CLÔTURE
rendue le 15 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0438
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours
Vu l'assignation délivrée le 23 décembre 2021 par MM. [R] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2024 fixant la date des plaidoiries à l'audience du 15 novembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Lors de l'audience, tenue le 15 novembre 2024, le conseil des demandeurs a expliqué que ses clients avaient vendu leur bien.
Dans la mesure où ils ont introduit la présente instance afin d'obtenir d'une part, l'autorisation d'exécuter des travaux d'ouverture de la façade de leur local commercial et de réalisation d'une trémie permettant de relier le rez-de-chaussée et la cave et, d'autre part, la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur régler des dommages et intérêts, il apparaît donc nécessaire de révoquer d'office l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à M.M [R] d'actualiser leurs demandes au vu de la vente de leur bien.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et rendue par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 27 novembre 2024 à 10 heures 10 pour conclusions actualisées des demandeurs.
Faite et rendue à Paris le 15 novembre 2024
La greffière La juge de la mise en état
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