Cour de cassation, 10 juin 1991. 91-81.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.860
Date de décision :
10 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... François,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 26 février 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CREUSE sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 881-1 et L. 881-2 du Code de l'organisation judiciaire, 92, 102, 192, 205 et 591 du d Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que les différents procès-verbaux figurant au dossier et relatifs aux diligences effectuées par M. le conseiller Leflaive dans le cadre du supplément d'information qui lui a été confié, mentionnent qu'il était assisté de Melle Batissou faisant fonction de greffier sans qu'il soit constaté qu'elle ait préalablement prêté serment, de sorte que les actes ainsi accomplis se trouvent radicalement entachés de nullité par suite de l'incapacité du greffier, partie intégrante de la juridiction d'instruction" ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que les procès-verbaux établis en exécution du supplément d'information, ordonné par la chambre d'accusation, mentionnent que M. Leflaive, conseiller, était assisté de Melle Batisson, greffier ;
Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief auxdits procès-verbaux de ne pas constater que le greffier avait prêté serment ;
Qu'en effet, aucun texte n'exige une telle mention, le greffier étant présumé, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen des articles 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;
"aux motifs que l'expertise médicale et les examens biologiques n'apportent aucun élément déterminant ; qu'il en est de même pour l'analyse des poils et cheveux ; que si les déclarations de Nathalie Y... présentent quelques inexactitudes et contradictions, elles ne portent que sur des points de détail, alors qu'elle a donné une chronologie précise des faits entre sa descente du train et son arrivée chez ses grands-parents dont l'information a établi la vraisemblance ; qu'en revanche, la version de l'inculpé n'apparaît pas convaincante ; qu'en effet il affirme d avoir mis plus de cinquante minutes pour faire le trajet entre la gare de La Souterraine et le domicile des époux Z... alors qu'il fallait normalement trente-sept minutes en roulant à quatre-vingt
dix kilomètres à l'heure et alors surtout que l'inculpé n'a pas mis plus de quarante minutes pour l'aller ; que l'inculpé n'avait pas de raison de s'inquiéter de l'état de son véhicule puisque la fuite du système de refroidissement avait été réparée le lundi 21 décembre et qu'il ne s'est présenté à nouveau au garage que le 27 décembre pour faire compléter le niveau du liquide ; que l'information n'a nullement mis en évidence un mobile pouvant expliquer le caractère calomnieux des accusations formulées par Nathalie Y... ; que plusieurs faits constants affectent la crédibilité de l'hypothèse d'une accusation mensongère, Nathalie Y... ignorant en effet que son oncle irait la chercher à la gare La Souterraine, ce qui exclut toute préméditation de sa part et, dans l'hypothèse d'une calomnie, laisse supposer qu'elle n'a disposé que d'un temps très court pour élaborer un récit dont elle devait être en mesure de livrer tous les détails le soir même à son entourage ; que les époux X... habitent un immeuble collectif important proche du centre ville et qu'en donnant cette version des faits, Nathalie Y... ne pouvait ignorer qu'elle risquait d'être infirmée par un témoignage établissant que personne n'était entré dans l'appartement où que le véhicule de X... n'était pas sur le parking au cours de la soirée ou encore qu'il avait été vu passant devant chez lui sans s'arrêter ;
"alors que, d'une part, la chambre d'accusation, après avoir elle-même constaté que les résultats de l'information ne corroboraient aucunement les accusations de la partie civile, a prétendu ainsi se fonder, d'une part, sur le caractère soi-disant non convaincant des dénégations de X... et, d'autre part, sur l'absence de mobile trouvé à l'éventualité d'une dénonciation calomnieuse de la part de Nathalie Y... a, par ces motifs tout aussi inopérants qu'entachés d'insuffisance, gravement méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et par là même violé le principe de la présomption d'innocence ;
"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation qui, après avoir relevé que X... a indiqué aux enquêteurs avoir effectué le trajet La Souterraine-Guéret en quarante minutes (arrêt p. 6), déduit le caractère non convaincant de ses explications d'une prétendue affirmation de X... selon lequel ce d trajet aurait duré cinquante minutes, sans au demeurant nullement répondre à l'articulation essentielle de son mémoire faisant valoir qu'à la durée du trajet, il convenait d'ajouter celle de l'altercation de X... avec sa nièce, puis de l'arrêt à une cabine téléphonique pour appeler M. Royer, n'a pas, en l'état de ces énonciations tout autant entachées de contradiction que de défaut de réponse, permis à son arrêt de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors qu'enfin, la chambre d'accusation qui, sans répondre à l'argument péremptoire du mémoire de X... faisant valoir l'absence de tout témoignage susceptible d'établir leur passage à son appartement, comme le prétend la partie civile, a ainsi considéré que le risque tenant à cette absence de témoignage constituait un élément venant au soutien de la crédibilité des accusations de Nathalie Y..., n'a pas, en l'état de ce motif totalement inopérant, davantage justifié sa décision" ;
Attendu que, pour renvoyer François X... devant la cour
d'assises du chef de viol, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et rapporté les déclarations de Nathalie Y..., accusant son oncle de lui avoir imposé des relations sexuelles à son domicile, ainsi que les dénégations de l'inculpé, retient que la victime a donné une chronologie précise des évènements, dont l'information a établi la vraisemblance, et souligné le caractère peu crédible d'une calomnie de sa part ; qu'en revanche, l'arrêt attaqué énonce les motifs pour lesquels la version de X... ne lui apparaît pas convaincante ; que l'arrêt relève enfin que deux témoins auraient constaté, le soir même des faits, que le collant de Nathalie Y... était "filé" ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire de X..., a pu déduire de ses énonciations qu'il existait contre celui-ci, à supposer les faits établis, des charges suffisantes d'avoir commis sur la personne de Nathalie Y... un acte de pénétration sexuelle, par violence, contrainte ou surprise ;
Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement tous les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la d qualification donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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