Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00474 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZSJ
N° Minute : 24/00282
ORDONNANCE DU 20 Février 2024
A l’audience publique du 20 Février 2024, devant Nous, Marie WALAZYC, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Y] [V]
née le 31 Octobre 1976 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Hélène MARTEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [W] [X] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [V] [Y] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 4 décembre 2023 ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 14 décembre 2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] du 29 décembre 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [V] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] du 9 février 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 13 février 2024 et les pièces jointes ;
Vu l'avis du Ministère public du 16 février 2024, favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle demande la mainlevée de la mesure. Elle explique avoir été réhospitalisée contre son gré mais assure vouloir poursuivre la prise de son traitement conformément au programme de soins. Elle indique ne plus être en chambre d’isolement à compter de ce jour. Elle souhaiterait pouvoir être suivie au CPL de [Localité 5], pour se rapprocher de [Localité 3]. Elle souhaiterait également pouvoir accéder à son téléphone ou au moins pouvoir téléphoner,
Vu les observations de son conseil qui soutient sa demande de mainlevée en vue de la reprise du programme de soins, soulignant qu’il n’y a pas d’opposition à la prise du traitement et que madame [V] est parfaitement cohérente dans ses propos, n’est pas agressive ni suicidaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Aux termes de l'article L. 3211-11 du même code : « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [V] [Y], qui souffre d’un trouble psychiatrique chronique, a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] après avoir été une nouvelle fois amenée au SECOP par ses proches, devant la persistance d’une accélération psycho-motrice, exaltation, comportements à risques, désorganisation.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique établi le 19 février 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’une tachypsychie, même si la patiente se présente calme et de contact correct. Si au début de son hospitalisation, madame [V] a dû être placée en chambre d’isolement en raison d’une hyper stimulabilité et du risque d’altercation avec les autres patients, cette mesure n’est désormais plus nécessaire qu’en journée. Si elle parle fort, est logorrhéique, son discours est néanmoins globalement organisé, sans propos délirants. Elle n’exprime pas d’idées suicidaires ou de velléité auto-agressive. Néanmoins, elle n’a qu’une conscience partielle de l’accélération psycho-motrice observée et des mises en danger en amont de l’hospitalisation.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide, même si le traitement semble pris sans opposition.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] [V],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [V],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Y] [V],
Me Hélène MARTEL,
Mme [W] [X]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 6]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00474 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZSJ
Mme [Y] [V]
Ordonnance en date du 20 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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