Cour de cassation, 18 décembre 2014. 14-40.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-40.046
Date de décision :
18 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques a transmis la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
" Les articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que les dispositions dont la constitutionnalité est contestée sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ;
Que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée, en ce que les dispositions critiquées, qui constituent le régime de droit commun de la prise de possession d'un bien exproprié, prévoient un mécanisme de protection du risque financier résultant, pour l'expropriant, en cas d'infirmation de la décision de première instance, de la difficulté de recouvrer les sommes dues en restitution par l'exproprié, qui permet, en considération de la situation économique de l'exproprié, la prise de possession du bien après versement du seul montant de l'indemnité proposée et consignation de tout ou partie du surplus, présente, cette consignation fût-elle judiciairement autorisée, un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il y a lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
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