Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/04579

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04579

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°470 N° RG 21/04579 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3LL M. [U] [M] C/ Association LES NEPTUNES DE [Localité 6] anciennement [Localité 6] LOIRE ATLANTIQUE HANDBALL) Sur appel du jugement du C.P.H. Formation paritaire de [Localité 6] du 1/7/2021 - RG : 18/01032 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Bruno LOUVEL -Me Renaud GUIDEC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de chambre, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2024 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [V] [H], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [U] [M] né le 06 Décembre 1974 à [Localité 5] (76) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Ayant Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Arnaud ROUSSEL, Avocat au Barreau de ROUEN INTIMÉE : L'Association LES NEPTUNES DE [Localité 6] anciennement [Localité 6] LOIRE ATLANTIQUE HANDBALL prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège : [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Sophie GEFFROY-MEDANA substituant à l'audience Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, Avocats au Barreau de NANTES M. [U] [M] a été engagé par l'association [Localité 6] Loire Atlantique Handball selon contrat de travail à durée déterminée d'usage signé le 15 novembre 2017 prenant effet le 1er juillet 2018 et se terminant le 30 juin 2020 en qualité d'entraîneur-manager du groupe Elite, avec une rémunération fixe de 4 900 euros bruts par mois outre des primes d'objectifs et des avantages en nature de logement et de véhicule, en contrepartie de 215 jours de travail annuels. M. [M] était chargé d'entraîner et de superviser l'équipe première féminine à statut professionnel de handball. La convention collective applicable est la convention collective nationale du sport. Le 3 novembre 2018, M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 20 novembre 2018. Par courrier électronique en date du 6 novembre 2018, M. [M] a exposé à son employeur que l'attitude de M. [N], administrateur, qui remet en cause ses méthodes d'entrainement, crée un 'climat pesant' lui 'rendant difficile de mettre en place les moyens nécessaires à la transformation du club' et a conclu son courrier en indiquant que 'dans ce contexte et dans la mesure où j'ai cru comprendre qu'il paraît compliqué de réellement mettre à l'écart cette personne, il m'est donc impossible d'exercer mon métier dans un climat de confiance malgré des progrès physiques et un effectif au complet, grâce notamment à la création d'une commission médicale; c'est pourquoi je suis contraint de proposer une rupture de mon contrat de travail. Pour rappel, mon contrat à durée déterminée prend fin en juin 2020 avec une année optionnelle en cas de qualification en coupe d'Europe jusqu'en 2021. J'attends ton retour, en espérant que nous continuerons à maintenir des relations et des échanges sans animosité respectueuse comme depuis le début de notre collaboration.' Le soir même, le président lui a répondu par courriel à 20 heures, 'J'ai tout essayé pour te faire rester samedi et hier encore pendant plus de 2 heures. Je regrette ta décision de quitter le club mais je la respecte.Nous avions un beau projet qui se brise ce soir.' Le 7 novembre 2018, le conseil d'administration s'est réuni. Par courriel et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 novembre 2018, le président de l'association a répondu à M. [M] en ces termes ' nous avons bien reçu ton courrier daté du 6 novembre 2018 dans lequel tu exposes les raisons qui te poussent à démissionner de tes fonctions d'entraineur et de manager de l'équipe première du [Localité 6] atlantique Handball', 'le conseil d'administration regrette profondément ta décision mais est contraint d'accepter ta démission qui sera effective à compter du 8 novembre 2018.' Par courriel du 8 novembre 2018 adressé à 22H23 au président de l'association, M. [M] a contesté avoir démissionné, a précisé que 'seule une rupture d'un commun accord pourrait être envisagée', qu'il n'a 'fait que proposer cette rupture son principe n'étant pas acquis et encore moins les modalités pratiques d'un éventuel départ'. Le 15 novembre 2018, l'association a adressé à M. [M] le courrier reçu de ce dernier le 6 novembre 2018, contresigné par le président de l'association avec la mention : 'suite à votre proposition du 6 novembre 2018 de rompre de manière anticipée votre contrat de travail et à l'avis du conseil d'administration du 7 novembre 2018 acceptant cette proposition, je vous confirme que votre contrat de travail est rompu de manière anticipée sans préavis à la date du 8 novembre 2018.' Le 16 novembre 2018, l'association les Neptunes de [Localité 6] a adressé à M. [M] ses documents de fin de contrat et lui a demandé de restituer son véhicule de fonction et le matériel que l'association lui avait remis. Le 13 décembre 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - dire que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse ; - Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 147 801,00 € - Dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail : 30 000,00 € - Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 44 076,00 € - Article 700 du Code de procédure civile : 3 500,00 € - Remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée indiquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme motif de rupture, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le jugement à intervenir - le conseil se réservant compétence pour liquider ladite astreinte - condamner la partie défenderesse aux entiers dépens Par jugement en date du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit que le contrat de travail à durée déterminée de M. [M] a été rompu d'un commun accord, - débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [M] à verser à l'association [Localité 6] Loire Atlantique Handball la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [M] aux dépens éventuels M. [M] a interjeté appel le 21 juillet 2021. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 février 2024, M. [M], appelant, sollicite de la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le contrat de travail à durée déterminée de M. [M] a été rompu d'un commun accord - débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes - condamné M. [M] à verser à l'association les Neptunes de [Localité 6] (anciennement [Localité 6] Loire Atlantique Handball) la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau : - dire que la rupture du contrat de travail de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse En conséquence, - condamner l'association les Neptunes de [Localité 6] à lui payer les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 116 841 euros - Dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail : 30.000 euros En tout état de cause : - condamner l'association les Neptunes de [Localité 6] à verser à M. [M] une indemnité de 44.076 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le jugement à intervenir, la remise à M. [M] d'une attestation Pôle Emploi rectifiée indiquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme motif de rupture - condamner l'association les Neptunes de [Localité 6] à verser à M. [M] une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel - débouter l'association NAHB de sa demande de paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2023, l'association Les neptunes de [Localité 6] venant aux droits de l'association [Localité 6] Loire Atlantique Handball, intimée, sollicite : -Voir confirmer le jugement de première instance, -En tout état de cause, voir débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris celle au titre des frais irrépétibles, -Voir en revanche allouer à l'association les Neptunes de [Localité 6] - NAHB la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : Selon l'article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Ces dispositions sont d'ordre public. Le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat avait été rompu par accord des parties après expression non équivoque de M. [M] de rompre le contrat laquelle a été acceptée par l'association. Aux fins d'infirmation du jugement, M. [M] conteste avoir exprimé une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail et soutient que la rupture a été prononcée unilatéralement par l'employeur sans invoquer de faute grave ni de force majeure à son encontre. En l'absence d'écrit, les juges doivent rechercher l'existence d'une volonté claire et non équivoque des deux parties de rompre le contrat de travail à durée déterminée. Si les attestations des joueuses établissent que M. [M] les avait interrogées le 3 novembre sur leur souhait de le voir poursuivre son activité et après un résultat non unanime avait quitté l'entraînement en leur souhaitant une bonne saison et celle de M. [G] rapporte la conversation tenue dans le bureau contigüe du sien entre M. [M] et M. [K] le 5 novembre au cours de laquelle le salarié a exprimé auprès du président de l'association son souhait de quitter le club, il résulte du courrier adressé par M. [M] à son employeur le 6 novembre 2018 que le salarié a proposé une rupture de son contrat de travail entendant ainsi engager des discussions de rupture. Ce courrier ne précisait aucune modalité souhaitée de rupture ni la date d'effet ni la durée d'un préavis. L'employeur a exprimé le 8 novembre 2018 accepter la rupture du contrat en considérant expressément qu'il s'agissait d'une démission dont il prenait acte en l'acceptant et en a unilatéralement fixé la date d'effet en ces termes ' nous avons bien reçu ton courrier daté du 6 novembre 2018 dans lequel tu exposes les raisons qui te poussent à démissionner de tes fonctions d'entraîneur et de manager de l'équipe première du [Localité 6] atlantique Handball', 'le conseil d'administration regrette profondément ta décision mais est contraint d'accepter ta démission qui sera effective à compter du 8 novembre 2018.' Alors que par courriel adressé le soir même à 22H23 au président de l'association, M. [M] contestait avoir démissionné, précisant que 'seule une rupture d'un commun accord pourrait être envisagée', qu'il n'a 'fait que proposer cette rupture son principe n'étant pas acquis et encore moins les modalités pratiques d'un éventuel départ', l'association a adressé sept jours plus tard à M. [M] le courrier reçu de ce dernier le 6 novembre 2018, contresigné par le président de l'association avec la mention : 'suite à votre proposition du 6 novembre 2018 de rompre de manière anticipée votre contrat de travail et à l'avis du conseil d'administration du 7 novembre 2018 acceptant cette proposition, je vous confirme que votre contrat de travail est rompu de manière anticipée sans préavis à la date du 8 novembre 2018.' Ces échanges traduisent, par une absence d'accord sur la nature de la rupture, le caractère équivoque de la rencontre de volonté des parties quant à sa nature et à ses effets. En notifiant au salarié, la rupture à effet immédiat du contrat de travail sans avoir échangé avec lui sur les conditions d'une rupture du contrat et l'exécution ou non d'un préavis, l'employeur a pris l'initiative d'une rupture du contrat de travail à ses conditions c'est-à-dire sans exécution de préavis ni indemnité de fin de contrat ce qui ne caractérise pas une rencontre de volonté claire et non équivoque. En imposant unilatéralement la prise d'effet de la rupture, sa date et ses conditions, l'employeur a décidé d'une rupture unilatérale du contrat de travail à durée déterminée, laquelle n'est autorisée par la loi qu'en cas de faute grave ou de force majeure. La rupture unilatérale n'étant en l'espèce justifiée ni par l'une ni par l'autre, elle est abusive. Sur les conséquences de la rupture du contrat: Selon L1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Même s'il qualifie sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les motifs de ses conclusions et d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse dans les motifs de celles-ci, le salarié en sollicitant une indemnité équivalant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat s'inscrit dans le cadre juridique de l'article L1243-4 du code du travail. La rupture étant intervenue le 8 novembre 2018 alors que le contrat de travail prenait fin le 30 juin 2020, le salarié a droit à des dommages-intérêts au moins égaux à la rémunération brute perçue sur cette période. Le salaire auquel il pouvait prétendre était de 5 787,97 euros brut hors primes aléatoires liées aux victoires et non de 5 918 euros comme sollicité par le salarié. L'association est en conséquence condamnée à payer à M. [M] la somme de 116 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture Alors que M. [M] ne faisait qu'envisager la rupture de son contrat, celle-ci est intervenue de manière effective deux jours seulement après son courrier du 6 novembre 2018, son employeur le mettant devant le fait accompli sans discussion préalable et communiquant dans la presse sportive et régionale ainsi que sur son site internet dès l'après-midi du 8 novembre sur l'existence d'une démission. Ces circonstances imposées au salarié sont brutales et vexatoires et lui ont causé un préjudice moral, sans toutefois que le préjudice d'image soit caractérisé, lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé : Selon l'article L8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (...) 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Au soutien de sa demande, M. [M] fait valoir que l'association a commis le délit du travail dissimulé par dissimulation d'emploi en lui versant, d'une part, une redevance au titre d'un contrat de cession du droit à l'image qui ne correspondait à aucune réalité, d'autre part, en versant à M. [M], sur son compte personnel une somme de 228 euros par mois au titre frais de déplacement dans le cadre d'un prétendu bénévolat entre l'association et la compagne de M. [M], frais n'ayant selon lui jamais existé. Si M. [M] produit une facture émise par lui-même dans le cadre d'une activité d'auto-entrepreneur datée du 30 septembre 2018 établie à l'ordre de la société Azimut dont le dirigeant est M. [K], président de l'association, pour des prestations de «consulting en management» au mois de septembre 2018 facturées 3.600,00 € HT et justifie avoir perçu cette somme par virement, il ne communique aucune autre pièce de nature à démontrer qu'il s'agirait d'un salaire dissimulé afin d'éviter le paiement de cotisations sociales. Il souligne certes que le contrat de cession de droit d'image bien que non signé, prévoyait dans sa rédaction un versement trimestriel de 3.600 euros toutes taxes comprises, correspondant au versement effectif réalisé pour un montant de 3.600 euros hors taxe. Toutefois, outre que le versement aurait alors deux causes apparentes et fictives, M. [M] ne s'explique pas sur l'acceptation qui aurait été la sienne d'assumer le paiement de cotisations sociales en tant qu'auto-entrepreneur sur une prestation qu'il n'aurait pas réalisée. La somme de 3 600 euros a en outre été versée sur un compte bancaire ouvert au nom de M. [M] mais distinct de celui sur lequel son salaire était versé. Quant au versement allégué sur le compte bancaire familial de M. [M] d'une somme de 228 euros, il n'est pas précisément démontré dans la mesure où les versements effectués par l'association en août, septembre et octobre sont d'un montant distinct à savoir 246,24 euros, 239,72 euros et 213,12 euros et correspondent pour les deux premières sommes au montant de notes de frais établies par M. [M] et visées par l'employeur. Les éléments ainsi communiqués ne constituent pas des indices graves et concordants susceptibles de caractériser une intention de dissimulation d'un travail salarié. La demande indemnitaire formulée à ce titre est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la remise des documents de rupture : L'association est condamnée à remettre à M. [M] une attestation destinée à France Travail conforme au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. La demande est rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est infirmé de ces chefs. L'association Les Neptunes de [Localité 6] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, Le confirme de ce chef, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [M], imputable à l'employeur est abusive, Condamne l'association Les Neptunes de [Localité 6] à payer à M. [M] les sommes de : - 116 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, - 2 000 euros pour circonstances vexatoires de la rupture, Condamne l'association Les Neptunes de [Localité 6] à remettre à M. [M] une attestation destinée à France Travail conforme au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, Rejette la demande d'astreinte, Condamne l'association Les Neptunes de [Localité 6] à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Les Neptunes de [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz