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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 88-42.515

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.515

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cora, dont le siège est ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant à Reims (Marne), 10, place Georges Bracque (5ème étage A), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Combes, Ferrieu, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme Cora, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué M. Y... a été engagé le 8 mai 1978 en qualité de dépanneur-installateur par la société Cora ; qu'il a quitté l'entreprise le 1er février 1984 après avoir donné sa démission ; qu'il a soutenu qu'il avait dû signer sa démission sous la contrainte ; que l'employeur lui a alors donné acte de sa démission et l'a dispensé d'effectuer son préavis ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité de préavis et de licenciement alors que la complicité ou assistance apportée par M. Y... à M. X..., auteur de la soustraction d'un poste de télévision provisoirement délaissé dont il voulait s'approprier les pièces, la violation délibérée par le salarié des notes internes interdisant l'utilisation du matériel à des fins personnelles, constituaient une faute grave ; que la cour d'appel de Reims à violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; que les juges du fond ne pouvaient sans se contredire relever la diffusion de telles notes de service, le mépris manifeste de M. Y... pour ces dernières, son comportement répréhensible dans l'aide apportée à des agissements condamnables et contester la réalité de la faute grave ; que la cour d'appel de Reims n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la gravité d'une faute n'est pas liée à la reconnaissance d'une infraction pénale ; que le classement sans suite en raison d'un doute sur l'existence d'une intention frauduleuse n'effaçait pas le caractère blâmable de l'attitude de M. Y... sur le plan professionnel ; que la gravité des faits devait s'apprécier au regard de leur retentissement sur le bon fonctionnement de l'entreprise ; que le comportement de M. Y... s'opposait à son maintien en fonction même pendant la durée limitée d'un préavis ; que la cour d'appel de Reims n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que le salarié avait été dispensé d'effectuer son préavis, ont retenu qu'il lui était reproché d'avoir participé au chargement d'un téléviseur, laissé au rebut, dans le véhicule de service d'un de ses collègues de travail, en violation du règlement et des consignes du chef d'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont pu décider que ces faits étaient insuffisants à caractériser une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Cora, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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