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Cour de cassation, 17 octobre 1991. 89-21.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.689

Date de décision :

17 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maillard et Duclos, dont le siège est boîte postale 91 à Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de : 1°/ la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ..., 2°/ M. Pascal B..., demeurant ... à Saint-Romain de Jalionas, Cremieu (Isère), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Maillard et Duclos, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, de Me Guinard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. B..., salarié de la société Maillard et Duclos, ayant fait reconnaître le caractère professionnel d'une épicondylite, son employeur a contesté le bien-fondé de cette prise en charge ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 24 octobre 1989) de l'avoir débouté de sa contestation alors qu'il soutenait que, bien que maçon, M. B... avait été affecté aux tâches de coffrage et de décoffrage de murs en béton ne nécessitant pas le port d'objets lourds entraînant l'extension complète de l'avant-bras en supination maximale, que la cour d'appel ne pouvait se borner à déduire de la profession de maçon de M. B... la preuve de l'exécution habituelle par ce dernier des travaux l'exposant au risque de l'épicondylite, mais se devait d'examiner "in concreto" quelle avait été l'activité réelle et effective du salarié et rechercher si elle avait entraîné effectivement et habituellement le port d'objets lourds entraînant une extension complète de l'avant-bras, qu'à défaut de cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du décret modifié n° 82-783 du 15 septembre 1982, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. B..., dans son activité de maçon, a nécessairement été amené, de ce fait, à porter de manière habituelle des objets lourds entraînant, dans les termes mêmes de la liste limitative du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'extension complète de l'avant-bras en supination ; que, par cette appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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