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Cour de cassation, 06 décembre 1991. 90-16.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.028

Date de décision :

6 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ebé Z..., épouse Y..., demeurant ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Alfred B..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 2°/ M. Pierre X..., demeurant ... (10e), 3°/ La compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN), société anonyme dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. A..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Z..., épouse Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. B..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 455 et 458 de ce même code ; Attendu que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens dans ses conclusions d'appel, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que, dans ce cas, la cour d'appel qui infirme le jugement doit réfuter les motifs, même implicites, qui l'ont justifié ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., assuré par le Groupe des assurances nationales, a fait effectuer par M. B... des travaux dans son appartement voisin de celui de Mme Y..., qui, se plaignant de désordres, a obtenu la désignation en référé d'un expert ; qu'un jugement d'un tribunal d'instance a condamné M. X... à indemniser Mme Y..., et M. B... à le garantir ; que M. B... ayant interjeté appel, Mme Y... a conclu banalement à la confirmation ; Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter Mme Y... de ses prétentions, l'arrêt énonce qu'en application de l'alinéa 4 de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, la partie, qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs, et constate que le tribunal d'instance n'a pas motivé sa décision en ce qui concerne la responsabilité de M. X..., le premier juge s'étant borné à citer l'essentiel du rapport très succinct de l'expert ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait du jugement que, par d'autres motifs relatifs à la nature et à l'étendue des dommages et à l'action en garantie, le tribunal d'instance avait implicitement retenu la responsabilité de M. X..., non contestée par celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas réfuté ces motifs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X... et la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN), envers Mme Z..., épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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