Texte intégral
N° RG 21/04272 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCFZ
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/05175) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 13 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 07 Octobre 2021
APPELANTE :
SCI DU GREEN Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
S.A.S. BUFFIN TP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 juin 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller,assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions , les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI du Green est propriétaire d'un terrain sur lequel elle a souhaité faire réaliser des travaux de VRD. Elle a contacté à cette fin la société Buffin-TP.
Le 6 mai 2019, un devis n°EXA21905 a été adressé à la SCI du Green pour un montant total de 264.582,30 euros TTC et la commande a été passée le 14 mai 2019.
Les travaux de terrassement ont débuté le 16 juin 2019.
Un litige est survenu entre les parties concernant tant le planning que la nature des travaux réalisés.
La SCI du Green a prononcé par courrier recommandé en date du 25 octobre 2019 la résolution du contrat, en application de l'article 1226 du code civil.
La SAS Buffin TP a fait délivrer une assignation à la SCI du Green le 9 décembre 2019, aux fins de la voir condamner à lui payer d'une part la somme de 89 533,04 euros au titre du paiement des factures, outre 122 137,16 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
-condamné la SCI du Green à payer à la SAS Buffin TP les factures n°063400 du 30 juin 2019 et n°063730 du 20 septembre 2019 d'un montant de 62.950,66 euros TTC et 26.582,38 euros TTC, soit une somme totale de 89.533,054 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, date de la mise en demeure,
-débouté la SCI du Green de sa demande visant à voir constater la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS Buffin TP à compter du 29 octobre 2019 et de sa demande subsidiaire de résolution judiciaire aux torts exclusifs du prestataire,
-condamné la SCI du Green à payer à la SAS Buffin TP la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
-débouté la SCI du Green de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SAS Buffin TP
-condamné la SCI du Green à payer à la SAS Buffin TP une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamné la SCI du Green au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 8 octobre 2021, la SCI du Green a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 31 octobre 2022, la SCI du Green demande à la cour de:
-déclarer la SCI du Green recevable et bien fondé en son appel,
-réformer le jugement en ce que le tribunal a :
-condamné la SCI du Green à payer à la SAS Buffin TP les factures n°063400 du 30 juin 2019 et n°063730 du 20 septembre 2019 d'un montant de 62.950,66 euros TTC et 26.582,38 euros TTC, soit une somme totale de 89.533,054 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2019, date de la mise en demeure,
-débouté la SCI du Green de sa demande visant à voir constater la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS Buffin TP à compter du 29 octobre 2019 et de sa demande subsidiaire de résolution judiciaire aux torts exclusifs du prestataire,
-condamné la SCI du Green à payer à la SAS Buffin TP la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
-débouté la SCI du Green de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SAS Buffin TP,
-condamné la SCI du Green à payer à la SAS Buffin TP une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamné la SCI du Green au paiement des entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal et avant dire droit,
-ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire géomètre expert, architecte, ou ingénieur VRD qu'il plaira à la Cour, disposant d'un logiciel 3 D, avec pour mission de :
- refaire à partir des documents remis et d'un relevé topographique contradictoire des ouvrages réalisés, une maquette numérique pour recréer les profils qui permettront de calculer les quantités,
-constater et décrire les différences entre le projet devisé et accepté par la SCI du Green et ce qui a été réalisé.
-préciser si initialement le projet prévoyait l'enfouissement des pieds de bardage.
-exposer si les conséquences de l'enfouissement du pied de bardage sont compatibles avec les règles de l'art ; et notamment avec les prescriptions de l'avis technique 2.2/14-1625-V2.
-indiquer si l'enfouissement des pieds de bardage :
-compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
-affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement.
-chiffrer l'ensemble des économies qu'a généré le changement des dispositions constructives entre le devis accepté et la réalisation.
-retracer la chronologie de cette opération pour déterminer si les délais contractuellement prévus ont été respectés.
-dire si la SAS Buffin TP a méconnu ses obligations contractuelles,
-décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et en préciser la durée.
-établir un compte entre les parties.
A titre subsidiaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
-constater que la SAS Buffin TP a manqué gravement à ses obligations contractuelles à l'égard de la SCI du Green,
-juger que la SAS Buffin TP engage sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de SCI du Green,
-constater que la SCI du Green a notifié le 25 octobre 2019 à la SAS Buffin TP la résolution du contrat, à ses torts exclusifs, en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles.
Par conséquent,
-constater la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS Buffin TP ou à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SAS Buffin TP,
-débouter la SAS Buffin TP de l'intégralité de ses demandes,
-débouter la SAS Buffin TP de son appel incident,
-condamner la SAS Buffin TP à payer à la SCI du Green la somme de 99.435,24 euros,
-condamner la SAS Buffin TP à payer à la SCI du Green la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
A titre très subsidiaire,
-ordonner la compensation entre les condamnations prononcées
En toute hypothèse,
-condamner la SAS Buffin TP à payer à la SCI du Green la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI du Green expose qu'elle a fait appel à la société Buffin-TP, plus chère que sa concurrente, au motif que celle-ci argumentait sa solution technique comme seule rationnelle et qu'elle-même préférait travailler avec une société régionale de taille humaine, plutôt qu'avec un groupe aux dimensions multinationales.
Elle réfute s'être comportée comme maître d''uvre, puisqu'elle n'a réalisé ni fourni aucune étude permettant aux pétitionnaires de rédiger leurs devis sur une même base. Elle indique qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait appel à un maître d'oeuvre, soulignant que l'absence de ce dernier renforce le devoir de conseil de l'entrepreneur.
Elle fait état des multiples manquements de la société Buffin-TP à ses obligations contractuelles, considérant que ceux-ci justifient la résolution du contrat aux torts de l'intimée.
Elle conteste le fait que le premier juge ait refusé de prendre en compte l'expertise diligentée par M.[L] dès lors que son rapport a été versé régulièrement aux débats. Elle allègue que les éléments mis en exergue par l'expert ont été corroborés et confirmés par le Cabinet Jacquemet géomètre-expert et fait valoir que bien que régulièrement convoquée par ce dernier pour participer au relevé des travaux qu'elle avait réalisés, la société Buffin TP n'a pas jugé utile d'être présente, qu'elle ne saurait donc se prévaloir du caractère non contradictoire de ladite expertise.
Elle indique ensuite que le planning défini dans le devis et validé par les parties n'a pas été respecté, planning annexé au devis et qui avait donc une valeur contractuelle.
Elle ajoute que la société Buffin-TP n'a pas non plus respecté la technique des dispositions constructives définie dans le devis et du plan du marché, rappelant que celle-ci s'était engagée à installer un système d'évacuation des eaux de pluie selon la technique dite de la « pointe de diamant inversée » ce qu'elle ne conteste pas. Elle énonce que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle n'a jamais donné son accord verbal au sous-traitant pour modifier cette technique. Elle déclare que la société [T] est subordonnée à la société Buffin TP par un contrat de sous-traitance, ce qui permet de mettre en doute la véracité et la crédibilité de son attestation.
Elle fait également état d'une erreur d'implantation altimétrique et énonce que le bardage est dès lors impropre à destination, que la géométrie de la rampe par rapport à l'implantation de la noue, rendait difficile voire dangereuse la man'uvre des camions.
Elle déclare que la SAS Buffin-TP a abandonné le chantier, ainsi qu'en atteste le constat d'huissier du 14 octobre 2020. Elle conteste avoir bloqué l'accès au chantier par des blocs de rocher mais déclare avoir simplement voulu sécuriser le site en mettant en place lesdits blocs, affirmant qu'en tout état de cause, l'accès au chantier pouvait se faire par l'autre entrée du site.
Selon elle, l'étude faite par l'expert a permis de mettre en exergue une surfacturation de la part de la SAS Buffin TP, alors que le devis était forfaitaire.
Enfin, la SCI du Green fait état de ses différents préjudices financiers.
Dans ses conclusions notifiées le 2 mai 2022, la SAS Buffin-TP demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1224 et 1231-1 du code civil;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 13 septembre 2021
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en toutes ses dispositions sauf concernant le montant des dommages-intérêts alloués à la société Buffin TP
L'infirmant sur ce point,
-condamner la SCI du Green au paiement de la somme de 122.137,16 euros TTC à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par la société Buffin TP du fait de la rupture des relations contractuelles imputables à la SCI du Green,
-condamner la SCI du Green au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la SCI du Green de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles en la déclarant non fondée.
-condamner la SCI du Green aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Pyramide avocat, agissant par Maître Fabrice Posta, avocat sur son affirmation de droit.
A titre subsidiaire,
-ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira aux frais avancés de la SCI du Green, avec mission de :
- A partir des documents communiqués par les parties, vérifier la conformité aux règles de l'art des ouvrages réalisés par la société Buffin pour l'aménagement des abords des bâtiments de la Rabobterie de la bièvre, propriété de la SCI du Green,
- Faire les comptes entre les parties.
La SAS Buffin-TP déclare que l'audit de Monsieur [L] est entaché d'erreurs sur les dates, les altitudes contrôlées' ce qui démontre selon elle un manque de rigueur. Elle indique que la SCI du Green est maître d'ouvrage, mais également maître d''uvre sur son chantier, Monsieur [D] son gérant étant un professionnel du bâtiment.
Elle indique que si Monsieur [L] s'est réellement déplacé chez son client, il n'a pu examiner les ouvrages réalisés par la société Buffin TP, puisque ces derniers ont été recouverts par les ouvrages réalisés par son successeur, la société Colas.
Elle déclare que le planning avait un caractère indicatif, rappelant les termes du devis et ajoute que le retard est dû d'une part à un maçon mandaté directement par la SCI du Green et d'autre part au fait que la SCI du Green a commandé directement au sous-traitant de la société Buffin TP, M. [T] diverses prestations supplémentaires hors marché réglées à celui-ci.
S'agissant de la technique des dispositions constructives définie dans le devis et du plan du marché, elle indique que cette modification a été demandée par Monsieur [D], gérant de la SCI du Green directement au sous-traitant de la société Buffin TP, Monsieur [T], ce que confirme celui-ci, et que cette modification a donné lieu à une moins-value facturée à la SCI du Green.
De même, elle réfute toute erreur d'implantation altimétrique ou désordre affectant le bardage.
Elle affirme que la noue a été modifiée à la demande de la SCI du Green laquelle considérait que les frais d'entretien seraient excessifs, et que c'est la raison pour laquelle la société Buffin TP et son sous-traitant [T] lui ont proposé la transformation de la noue en tranchée drainante à hauteur du terrain, et de remonter les puits de 1,50 m.
Elle conteste le fait qu'un second accès au chantier existe suite à l'installation de blocs l'empêchant de s'y rendre.
La clôture a été prononcée le 22 février 2023.
MOTIFS
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
La SCI du Green reproche trois manquements contractuels à la SAS Buffin:
Sur le non-respect du planning
Le devis signé mentionne « possibilité d'exécution des travaux : suivant planning ci-joint.'
Or ce planning débute le jeudi 16 mai, sachant que le devis a été établi le 5 mai 2019, accepté le 15 mai 2019 et qu'il paraissait dès lors improbable que les travaux puissent débuter dès le lendemain. En outre, et contrairement à l'arrêt auquel se réfère la SCI du Green, cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un accord des parties, quand bien même il ne fait pas de doute que l'annexe est incluse dans les documents contractuels dès lors qu'il est clairement indiqué « possibilité d'exécution des travaux » expression qui ne peut avoir qu'un caractère indicatif.
Enfin, la SAS Buffin évoque des retards pris courant juillet 2019 suite à l'intervention d'une entreprise de maçonnerie directement mandatée par la SCI du Green, point sur lequel celle-ci reste taisante, sachant qu'aucun reproche sur les délais n'est formulé dans les mails échangés au cours de ce mois.
Le manquement contractuel n'est pas avéré.
Sur la modification de la pente envisagée
Il n'est pas contesté que les parties s'étaient accordées sur la création d'une pente en diamant inversé et que la société [T] sous-traitante de la SAS Buffin a finalement réalisé une monopente.
Contrairement à ce qu'affirme la SAS Buffin, la SCI du Green n'a pas donné son accord à cette modification, puisqu'il résulte des mails échangés qu'elle s'est retrouvée placée devant le fait accompli. En effet, dans son mail rédigé le 24 juillet 2019, soit en dehors de toute instance en justice et qui n'a donc pas été rédigé pour les besoins de la cause, elle écrit : « j'ai choisi de travailler avec vous pour ce projet en retenant une solution plus onéreuse sur le plan technique avec des formes de pente en pointe de diamant côté noue car vous m'aviez indiqué l'impossibilité de faire autrement. J'ai constaté par moi-même que vous aviez changé de solution, pour revenir sur celle de tes confrères [']. Cette solution étant bien plus simple à réaliser, je te remercie de me faire suivre la moins-value et de m'appeler pour ce point ».
Dans sa réponse du 25 juillet, la SAS Buffin écrit pour sa part : « Pour la forme qu'il a préféré faire (pente unique en travers), elle n'engendre pas de différence de volume, mais sur le principe comme vous aviez échangé tous les deux sur le sujet, [Y] fera un geste commercial sur le terrassement ». L'échange ainsi évoqué ne caractérise nullement un accord donné par la SCI du Greeen. Quant à l'attestation de M.[T], sous-traitant de la SAS Buffin et partie prenante du litige, elle est pour le moins sujette à caution.
La SCI du Green, pour justifier sa demande de résolution, se fonde notamment sur une expertise amiable qu'elle a fait réaliser par l'architecte M.[L], ainsi que sur le rapport d'un géomètre-expert. Toutefois, quand bien même ces pièces peuvent être analysées puisqu'elles ont été soumises à la discussion des parties, force est de constater, s'agissant notamment du rapport établi par M.[L], que ce dernier, qui n'a pu travailler que sur pièces dès lors que la SCI du Green a fait très rapidement effectuer des travaux par une entreprise tierce, évoque des points qui ne peuvent faire l'objet d'un véritable examen par la cour en l'absence des pièces sur lesquelles il s'est appuyé.
Ainsi, principalement, s'agissant du pied de bardage, les photographies montrent qu'il est bien enfoui sous l'enrobé, situation à la laquelle la SCI du Green se refusait, ainsi qu'en atteste son mail du 16 juin 2019.
Pour autant, ce n'est pas la SAS Buffin qui a finalement réalisé cet enrobé, et en l'absence de pièces sur les conditions dans lesquelles cet enrobé a finalement été réalisé, aucune malfaçon ne peut lui être reprochée. A cet égard, il convient de relever que les multiples mails auquel se réfère M.[L] relatifs à la coupe du bardage et dont il cite des extraits ne sont pas versés aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier la globalité du message et sa teneur exacte.
La preuve d'un préjudice n'étant pas démontrée s'agissant du défaut d'altimétrie allégué.
En outre et surtout, la mise en demeure du 8 octobre 2019 adressée par le Conseil de la SCI du Green ne fait aucunement référence à de quelconques désordres, le litige portant sur le coût de la réalisation finalement réalisée ainsi que le planning. Si la SCI du Green voulait réellement attester de malfaçons de la part de la SAS Buffin TP, il lui incombait de faire réaliser un constat d'huissier, non pas seulement pour faire constater un éventuel abandon de chantier, mais aux fins de faire constater lesdites malfaçons, ce qu'elle s'est abstenue de faire. Elle avait également toute latitude pour solliciter sur la base de ce constater une mesure d'expertise judiciaire, ce qu'elle n'a pas non plus effectué.
Sur la noue
Dès le mois de juillet 2019, la SCI du Green s'est inquiétée de savoir si cette noue était suffisamment solide pour supporter le passage à proximité des poids lourds, ainsi qu'en atteste son mail précité du 24 juillet, la SAS Buffin concédant sur ce point qu'il faudrait de bons chauffeurs compte tenu de l'espace du quai et répondant le 26 juillet : « je te confirme que [T] mettra un tuyau drain dans la noue côté quai pour maintenir l'accotement si les camions venaient à s'approcher voire monter sur les bordures », ce qui a effectivement été réalisé.
En revanche, dès lors qu'il s'agissait d'un marché forfaitaire, ce terme figurant expressément dans le devis signé entre les parties, il appartenait à la SAS Buffin de s'assurer que les solutions mises en 'uvre pour la noue étaient viables, la preuve d'une modification des demandes de la SCI du Green n'étant pas avérée. Dès lors, elle ne pouvait pas lui facturer des prestations complémentaires à hauteur de 6789 +500= 7 289 euros, comme elle l'indique dans son décompte général définitif.
La SCI du Green fait état de préjudices liés à des malfaçons mais ne démontre pas la réalité de ces dernières et sera donc déboutée de sa demande.
La mesure d'expertise sollicitée, outre le fait qu'elle n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, n'a de surcroît pas de sens près de quatre ans après la réalisation des travaux, alors que d'autres travaux ont depuis été réalisés. Cette demande est rejetée.
Il résulte de ce qui précède que le litige portait essentiellement sur la moins-value réelle générée par les modifications opérées par la SAS Buffin. Pour autant, ce litige ne justifiait pas de ne pas payer l'intégralité des factures n°1 et 3, et le fait que la SAS Buffin ne soit pas revenue sur le site ne peut s'analyser en un abandon de chantier non justifié, mais en une exception d'inexécution, faute d'avoir été payée pour les travaux déjà effectués.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la SCI du Green de sa demande visant à voir constater la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS Buffin TP à compter du 29 octobre 2019 et de sa demande subsidiaire de résolution judiciaire aux torts exclusifs du prestataire.
De même, le premier juge a à juste titre tenu compte du fait que la SAS Buffin TP avait proposé un devis qu'elle n'avait pas été en mesure de respecter, ce qui justifiait un partage de responsabilité quant à la rupture des relations contractuelles, le jugement sera confirmé.
S'agissant du paiement des factures, les sommes sollicitées seront retenues en totalité, les travaux supplémentaires relatifs à la noue n'y figurant pas, le jugement sera confirmé.
La SCI du Green qui succombe principalement à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Condamne la SCI du Green à payer à la SAS Buffin TP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI du Green aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE