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Cour de cassation, 09 février 1988. 86-11.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.240

Date de décision :

9 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée NETTO PRESS, dont le siège social est à Paris (18ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section A), au profit de Madame Marie Rose X..., demeurant à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mademoiselle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mademoiselle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société à responsabilité limitée Netto Press, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1985) que Mme X... ayant vendu un fonds de commerce à la société Netto-Press, cette dernière l'a assignée en annulation de vente ; que le tribunal a constaté cette nullité et a condamné Mme X... à restituer à la société Netto-Press la différence entre le montant du prix qu'elle avait perçu et la valeur du fonds de commerce au jour de la vente ; Attendu que la société Netto-Press reproche à la cour d'appel d'avoir infirmé cette décision et de l'avoir ainsi déboutée de sa demande en nullité de la vente, alors que, selon le pourvoi, d'une part, jamais dans ses écritures d'appel, Mme X... n'avait songé à soutenir que la demande d'annulation de la vente devait être rejetée du fait de l'impossibilité de restituer le bien en nature ; que la cour d'appel a soulevé d'office ce moyen sans provoquer la discussion des parties ; qu'elle a de ce fait méconnu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, l'impossibilité où l'acheteur se trouve de restituer le bien en nature ne saurait le priver du bénéfice de l'action en nullité ; que, dans cette hypothèse, et même si l'acheteur s'est dessaisi volontairement du bien vendu, sa créance est simplement égale à la différence entre le prix de vente et le prix réel du bien au moment de la vente ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1110 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la société Netto-Press avait conclu, en appel, à la confirmation du jugement qui, en raison de la fermeture du fonds de commerce que cette société avait décidée, avait condamné la venderesse à lui restituer la différence entre le prix qu'elle avait perçu et la valeur du fonds au jour de la vente ; qu'ainsi la question de la possibilité pour la société Netto-Presse d'agir en nullité, bien qu'elle ait été dans l'impossibilité de restituer le fonds litigieux se trouvait dans la cause, de telle sorte que la cour d'appel n'a pas soulevé de moyen d'office ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que la société Netto-Presse avait, postérieurement à son assignation en nullité, fait disparaître volontairement son fonds de commerce et s'était mise, par son fait, dans l'impossibilité de le restituer, la cour d'appel, en la déboutant de son action, n'a fait que tirer les conséquences de ses constatations ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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