Cour de cassation, 25 septembre 2019. 17-31.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.714
Date de décision :
25 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10930 F
Pourvoi n° Y 17-31.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SOS gaz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Basse Normandie, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SOS gaz, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOS gaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SOS gaz
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Sos gaz à payer à M. I... les sommes de 88 643,10 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 34 380 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3438 € au titre des congés payés afférents, 70 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités et d'AVOIR condamné la société Sos gaz aux dépens et à payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'« À titre liminaire, la cour précise que la réintégration du salarié, avec rappel de salaires, ne pouvait pas être ordonnée par le conseil de prud'hommes en présence d'un refus formel de l'employeur. Le jugement sera d'ores et déjà infirmé de ce chef. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, se lit comme suit : « [
] refusé de traiter deux procédures de licenciement concernant Messieurs S... et U.... En effet, concernant le dossier S... : Par mails successifs des 17/07/14 et 7/08/2014, Z... Y... vous a expliqué la procédure à suivre pour traiter ce dossier, vous proposant de vous rapprocher de l'équipe à Massy en cas de difficultés. Il était prévu que la lettre de licenciement soit validée début septembre 2014. Vous avez initié le dossier puisque le début de la procédure a été suivi puis, vous avez refusé de vous en occuper, les deux derniers courriers ayant dû être rédigés par Massy début octobre. Concernant le dossier U..., de la même manière, vous avez commencé la procédure puis refusé de la finaliser. La lettre qui devait partir début septembre a finalement été faite par le DRH début octobre. Votre refus de gérer ces 2 dossiers a eu pour effet un surcoût financier d'environ 19 K euros pour Sos gaz car les procédures ont été décalées dans le temps. Vous vous êtes retranchés successivement derrière L... X... et Q... C... pour ne pas assurer le suivi de ces procédures argumentant qu'ils vous avaient indiqué que cette activité devait être faite par les services RH. Ces derniers nous indiquent ne vous avoir jamais tenus de tels propos. La Direction a également attendu votre participation pour d'autres dossiers mais a rencontré des échanges difficiles. Par exemple, l'enregistrement du règlement intérieur Sos gaz initié en mars 2014 par Arielle H..., et pour lequel elle vous a fourni tous les éléments pour faire le nécessaire, est resté sans effet. Malheureusement, sans action de votre part malgré plusieurs relances, la DRH a finalement dû le gérer et l'a envoyé en enregistrement le 11 juillet 2014. Les dossiers que vous communiquez à Madame Arielle H... ne sont souvent complets (ex : dossier S... du 06/08). Vous avez refusé à deux reprises (juillet et septembre 2014) de prendre en mains propres le courrier qui vous était adressé par Q... C... concernant la réorganisation du suivi du parc collectif d'Ifs et Lisieux qui entrait en vigueur le 1er juillet 2014. Nous avons donc dû vous l'envoyer par courrier recommandé le 02/10/2014. Malheureusement, vous avez continué à avoir un comportement inadapté au regard de votre position de cadre administratif de l'entreprise puisque vous avez ensuite répandu auprès de vos collègues de Coutances que les services de Massy ne savaient rien faire car vous aviez reçu une enveloppe vide. Lors de l'entretien, vous n'avez pas cherché à expliquer votre position, ce que nous regrettons. Vous avez juste indiqué que vous ne saviez pas faire certaines choses et que vous ne vouliez pas être tenu responsable. Nous avons rappelé que nous ne pourriez être tenu responsable des documents rédigés, ceux-ci devant être préalablement validés et signés par Massy. Vous avez alors encouragé l'entreprise à "faire ce qu'elle avait à faire [...]" ». sur le refus d'appliquer les instructions de sa hiérarchie concernant le licenciement de M. S... et M. U.... Il résulte des éléments produits au débat que, par courriel du 17 juillet 2014, le salarié a transféré à Mme Y..., directrice des ressources humaines auprès du groupe Cham, l'avis d'inaptitude du médecin du travail concernant M. S... (Pièce adverse n° 112). À partir de cette date, des échanges de courriels entre le salarié, Mme Y... et M. F... ont eu lieu, en vue de procéder au licenciement de M. S.... Ainsi dans un courriel du 6 août 2014, Mme Y... indique au salarié « nous n'avons pas besoin des courriers que nous vous avons envoyés pour que vous les complétiez. Mais ceux qui ont été signés et complétés. [...] » (Pièce adverse n° 23). Par un courriel du 7 août 2014 adressé au salarié, Mme Y... lui donne des consignes accompagnées d'un calendrier précis en vue de la procédure de licenciement à l'encontre de M. S... (pièce 116). S'il n'est pas contesté que le salarié a reçu des consignes précises il n'en demeure pas moins que l'absence de fiche de poste ne permet pas de s'assurer que cette tâche était dévolue au salarié. Par courriel du 24 septembre 2014, le salarié a indiqué à Mme Y... qu'en « accord avec M. C..., ce type de courrier [lettre de licenciement] doit être fait par le service RH. [...] ». Par courriel du même jour, M. C... indique « j'ai appelé N... qui m'a dit que D... était insupportable ce matin » (pièce adverse n° 19) cependant, il ne contredit pas les écrits du salarié dans ce courriel, Ce n'est que beaucoup plus tard, qu'il le fera par une attestation produite devant la cour, le 30 avril 2015 (pièce adverse n° 11). Ce seul échange de courriel ne permet pas de caractériser un refus formel de la part du salarié. Il est reproché au salarié une attitude similaire dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. U.... Par courriel du 7 août 2014, Mme Y... envoie au salarié ainsi qu'à M. F... un modèle de lettre de licenciement en indiquant « Pour vous inspirer pour la lettre de M. U... en mon absence ». En retour, par courriel du même jour, M. F... sollicite Mme Y... afin d'obtenir diverses informations sur le licenciement pour faute grave (Pièce adverse n° 47). Un deuxième courriel, du 12 septembre 2014, est envoyé au salarié et à M. F... dans lequel Mme Y... indique « ci-joint le projet U... avec nos annotations pour compléter les éléments » (Pièce adverse 22). À partir de cette date, le salarié n'est plus mis en copie de courriels concernant ce sujet comme l'atteste le courriel du 16 septembre 2014 de Mme Y... adressée à M. H..., assistante RH, « Pouvez-vous mettre ce courrier en page ? (pb de marge !) Et le mettre à la signature de Vincent. Papier en tête Sos. Merci » (Pièce n° 22). Le défaut de fiche de poste et le fait que le salarié ne soit plus mis en copie des courriels précédents ne permettent pas de caractériser un refus de la part du salarié. sur le refus de procéder à l'enregistrement du règlement intérieur Il résulte des éléments produits au débat que par courriel du 6 mars 2014, Mme P..., assistante RH auprès du groupe Cham, a sollicité le salarié en vue de l'enregistrement du règlement intérieur en indiquant la procédure à suivre. Faute de réponse, une relance lui a été adressée le 5 mai 2014 et le salarié lui a indiqué en retour « désolé mais il faut que tu voie cela avec N..., je ne connais pas les dates des rendez-vous avec les DP donc je ne sais pas quand ce sujet a été discuté, N... rentre de congés demain » (Pièce adverse n° 8). Enfin, une dernière relance a été effectuée le 3 juin 2014 (Pièce adverse n° 40). Si la demande envoyée au salarié est précise tout comme la relance effectuée, faute de définition du poste, il n'en demeure pas moins que l'absence de réponse du salarié n'équivaut pas à un refus fautif. sur le refus de prendre en main propre les documents concernant la réorganisation du suivi du parc collectif d'Ifs et de Lisieux Il résulte des éléments produits aux débats que l'employeur a rédigé deux courriers à l'égard du salarié, datant du 25 juillet 2014 (Pièce adverse n° 9) l'informant de ce que le suivi des parcs collectifs relevait de la responsabilité du salarié. Après refus du salarié de prendre ces courriers, l'employeur les a transmis au salarié par LRAR, le 2 octobre 2014, soit plus de 2 mois après l'édition de ces courriers (Pièce adverse n° 10). Là encore, pour les mêmes motifs tenant à l'absence de preuve des contours du poste, le refus du salarié ne peut s'analyser en un comportement fautif. Ainsi le caractère fautif des griefs reprochés au salarié n'étant pas établi, le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, le jugement entrepris sur ce point sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« Il est reproché, dans la lettre de licenciement, à M. I... d'avoir refusé d'exécuter des tâches relatives à la gestion de personnel particulièrement l'établissement d'un règlement intérieur et la conduite de procédure pour deux licenciements. Le Conseil observe que : - M. I... est employé comme cadre comptable et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une définition de ses fonctions et dispose pas d'une fiche de poste qui aurait pu préciser des attributions en matière de gestion du personnel, - jusqu'à la reprise de la société Sos gaz par la société CHAM, M. I... n'avait aucune responsabilité dans la gestion du personnel, laquelle était confiée à une SCP d'avocats, - la société CHAM dispose d'un service de ressources humaines et les dossiers des salariés du groupe CHAM sont gérés par la directrice des ressources humaines Mme Y.... II ne peut donc être reproché à M. I... de ne pas avoir exécuté des tâches de gestion du personnel, d'autant plus importantes lorsqu'il s'agit de licenciements, alors qu'il n'en avait pas la responsabilité et que du personnel compétent en avait la charge dans le groupe CHAM. Aucune faute, a fortiori grave, ne peut être mise à la charge de M. I..., concernant ses refus d'exécuter des tâches qui n'étaient pas de sa compétence. Le licenciement ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse » ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner tous les griefs de licenciement tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié le fait d'avoir, après le 2 octobre 2014, adopté « un comportement inadapté au regard de votre position de cadre administratif de l'entreprise puisque vous avez ensuite répandu auprès de vos collègues de Coutances que les services de Massy ne savaient rien faire
» ; qu'il était précisé « Votre attitude chez Sos gaz est devenue de plus en plus difficile à supporter
vous déformez les propos
» ; qu'en omettant d'examiner ce grief tiré de l'attitude dénigrante du salarié, qui était suffisamment précis et développé devant les juges du fond (cf. conclusions page 55 à 61), la cour d'appel a violé les articles L. 232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2) ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui refuse d'accomplir des tâches relevant de sa qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le refus du salarié d'appliquer les instructions de sa hiérarchie concernant les licenciements de deux salariés, comme ses refus de procéder à l'enregistrement du règlement intérieur, et de prendre en mains propres les documents concernant la réorganisation du suivi du parc collectif d'Ifs et de Lisieux, n'étaient pas fautifs au prétexte de l'absence de définition du poste et de ses contours faute notamment de fiche de poste ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants quand il lui appartenait de rechercher s'il avait été demandé au salarié d'exécuter des tâches relevant de sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1235-1 et du code du travail ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en retenant qu'il n'était pas certain que M. I... ait refusé d'exécuter les instructions de sa hiérarchie relatives au licenciement de M. S..., au prétexte que dans un courriel du 24 septembre 2014, le salarié avait affirmé que M. C... (son supérieur hiérarchique) lui aurait indiqué que la lettre de licenciement de M. S... devait « être faite par le service RH » sans que M. C... l'ait contredit dans son courriel du même jour (pièce d'appel n° 19), quand dans son courriel du 24 septembre 2014, M. C... écrivait très expressément « Concernant son email [celui de M. I...], ce n'est évidemment pas ce que j'ai dit », la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
4) ALORS QUE constitue une faute le fait pour un salarié de refuser de recevoir les instructions de son employeur ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. I... d'avoir, à deux reprises, refusé de recevoir en mains propres un courrier lui donnant pour attribution le suivi des parcs locatifs des communes de Lisieux et d'Ifs ; qu'en excluant toute faute du salarié au motif inopérant qu'en l'absence de preuve des contours du poste, le refus du salarié ne pouvait s'analyser en un comportement fautif, quand il s'agissait précisément de signifier au salarié de nouvelles attributions et quand le salarié ne contestait pas que la gestion des parcs locatifs pouvait entrer dans le champ de ses compétences et qualifications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-1 du code du travail ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Sos gaz à payer à M. I... les sommes de 88 643,10 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 34380 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3438 € au titre des congés payés y afférents, 70 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Sos gaz aux dépens et à payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail Au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de 58 ans et avait 24 ans et 2 mois d'ancienneté auprès de la Sos gaz et le salaire de référence admis par les parties est de 5 730 euros bruts par mois. Le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas remis en cause par la société, la cour fait droit à la demande du salarié et lui alloue la somme de 88 643,10 €. Conformément à la convention collective applicable, la durée du préavis est de six mois ainsi la cour alloue au salarié la somme de 34 380 € outre les congés payés y afférents soit 3 438 €. L'assujettissement des sommes allouées est réalisé conformément à la législation fiscale en vigueur. Par ailleurs, la société Sos gaz devra remettre à M. I... un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, et l'attestation Pôle emploi » ;
1) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant que « Le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas remis en cause par la société, la cour fait droit à la demande du salarié et lui alloue la somme de 88 643,10 € », quand dans ses conclusions « soutenues à l'audience » (arrêt page 5, § 1), l'employeur contestait précisément le droit du salarié à percevoir une telle somme et établissait un calcul différent (conclusions d'appel page 62 à 64), la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en accordant, sans justifier ce chiffre, la somme de 70 000 euros de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un montant bien supérieur au minimum légal de six mois de salaire correspondant à un montant de 34 380 euros comme elle l'avait elle-même constaté pour fixer l'indemnité de préavis (arrêt page 8, avant-dernier §), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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