Cour d'appel, 12 juin 2024. 24/00253
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00253
Date de décision :
12 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 118/24
N° RG 24/00253 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3VN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 11 Juin 2024 à 07H55 reçu au greffe à 14H08 par Me Omer GONNULTAS pour :
M. [H] [G]
né le 23 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Juin 2024 à 18H29 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 10 juin 2024 à 09H15;
En présence de Mr [I] représentant le préfet de Ille et Vilaine, muni d'un pouvooir de représentation, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [H] [G], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Juin 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [E] [V] ayant préalablement prêté serment, interprète en langue Arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 Juin 2024 à 15H00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 26 novembre 2023 notifié le même jour le Préfet de Seine Saint-Denis a fait obligation à Monsieur [H] [G] de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de vingt-quatre mois
Par arrêté du 06 décembre 2023 notifié le même jour le Préfet d'Eure et Loir a placé Monsieur [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 07 décembre 2023 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [G] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 08 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté préfectoral de placement en rétention, dit que le contrôle d'identité était régulier, dit que la notification des droits en rétention était régulière, dit que Monsieur [G] avait bénéficié de l'assistance d'un interprète et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes du 13 décembre 2023.
Par requête du 04 janvier 2024 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 05 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes du 09 janvier 2024.
Le 24 janvier 2024 Monsieur [G] a été transféré du Centre de Rétention au Centre de Détention de [Localité 2] en exécution d'un mandat de dépôt du Tribunal Correctionnel de Paris du 08 janvier 2024.
A sa levée d'écrou, par arrêté du 11 mai 2024 notifié le même jour à 09 h 45 le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 12 mai 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 13 mai 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que la procédure était régulière et que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 14 mai 2024 Monsieur [G] a formé appel de cette ordonnance en soutenant notamment que le Préfet n'avait pas fait diligence en ne justifiant pas des démarches entreprises depuis la saisine des autorités consulaires de son pays.
Par ordonnance du 15 mai 2024 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance du 13 mai 2024 en retenant notamment que le Préfet avait saisi les autorités algériennes dans les vingt-quatre heures de la décision de placement en rétention aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer, Monsieur [G] étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et étant rappelé que l'ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président du 09 janvier 2024 précisait qu'à la date de cette décision les autorités algériennes n'avaient pas encore délivré de laisser-passer au 29 décembre 2023.
Par requête du 09 juin 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 10 juin 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours en retenant qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement.
Par déclaration de son Avocat reçue le 11 juin 2024 Monsieur [G] a formé appel de cette décision en soutenant qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement et que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. Il rappelle qu'il s'est toujours déclaré algérien et que le Préfet avait indiqué que les autorités de son pays ne le reconnaissaient pas. Il ajoute que la saisine des autorités tunisiennes et marocaines est insuffisante pour justifier une seconde prolongation de la rétention.
Il conclut à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 1.200,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Selon avis motivé du 11 juin 2024 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience, Monsieur [G], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement ses conclusions d'appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet d'Ille et Vilaine précise que les autorités algériennes ont fait savoir par des échanges de mails qu'elles ne reconnaissaient pas Monsieur [G] mais qu'elles n'ont pas formellement refusé de le reconnaître et qu'en tout état de cause il avait saisi les autorités consulaires d'autres pays.
L'Avocat de Monsieur [G] a soutenu qu'en l'absence de production des échanges écrits entre le Préfet et les autorités algériennes, la requête en prolongation de la rétention était irrecevable.
Le Préfet a soutenu que ces échanges ne constituaient pas des pièces utiles.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, dès lors que dans un courrier adressé par le Préfet au Consul de Tunisie le 07 mai 2024 le Préfet précise que les autorités algériennes ne reconnaissent pas l'intéressé, les échanges de mails ayant conduit à ce constat ne sont pas des pièces utiles.
L'article L742-4 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement d'une part que Monsieur [G], dépourvu de document d'identité et de voyage, est dans la situation du 2° et d'autre part que le Préfet ne peut pas encore exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance d'un document de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit que le Préfet fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu'il doit en justifier.
En l'espèce, comme rappelé dans l'exposé de la procédure, les autorités algériennes sont saisies depuis la fin de l'année 2023 d'une demande de reconnaissance de Monsieur [G]. Elles n'ont pas répondu mais il ressort de la lettre du Préfet au Consul de Tunisie du 07 mai 2024 que les autorités algériennes ne reconnaitront pas Monsieur [G].
Préfet a saisi les autorités consulaires marocaines et tunisiennes le 07 mai 2024 et il ne peut donc lui être fait grief de ne pas avoir fait diligence.
Enfin, le paragraphe 4 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l'espèce les autorités marocaines et tunisiennes n'ont pas encore répondu à la demande de reconnaissance et de délivrance d'un document de voyage et à ce stade il ne peut pas encore être fait le constat de leur refus de répondre et de l'impossibilité de délivrer un document de voyage dans le temps de la rétention, même si les perspectives d'éloignement apparaissent de moins en moins raisonnables.
L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Rennes du 10 juin 2024,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .
Ainsi jugé le 12 juin 2024 à 15 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique