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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/02510

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02510

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] N° RG 25/02510 - N° Portalis DB2H-W-B7J-262U ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 02 juillet 2025 à Heures Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 29 juin 2025 par Mme PREFETE DU RHONE  ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 01 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 01 Juillet 2025 à 14h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [D] [T] né le 22 Mai 1998 à [Localité 1] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [C] [F], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond  ; Me Geoffroy GOIRAND, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [D] [T] a été entendu en ses explications ; Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [T], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 26 septembre 2024 a condamné [D] [T] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 29 juin 2025 notifiée le 29 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 juin 2025; Attendu que, par requête en date du 01 Juillet 2025 , reçue le 01 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [D] [T] soutient en premier lieu au visa des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la grade-à-vue dont l’intéressé a fait l’objet ne s’est pas déroulée dans des conditions respecteuses de sa dignité, dès lors qu’il n’a pas eu la possibilité de s’alimenter pendant toute la durée de la mesure ; Attendu que le procès-verbal de fin de garde-à-vue énonce que la mesure a débuté le 28 juin 2025 à 15 heures 30 et s’est achevée le 29 juin 2025 à 20 heures 55, soit au bout d’un peu plus de 29 heures ; que le même procès-verbal énonce que le délai de garde-à-vue n’a pas conduit à ce qu’il soit proposé à l’intéressé de s’alimenter ; Qu’à l’audience, [D] [T] a déclaré qu’il avait pu boire de l’eau mais qu’il n’avait pu s’alimenter qu’au cours de la dernière heure de garde-à-vue ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que [D] [T] n’a pas pu s’alimenter pendant plus de 24 heures ; que ce défaut d’alimentation pendant une durée aussi longue constitue nécessairement une atteinte substantielle aux droits de l’étranger au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA ; Qu’il convient en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief soulevé par le conseil de [D] [T], de constater l’irrégularité de la procédure et par voie de conséquence, de rejeter la requête de l’autorité préfectorale aux fins de prolongation de la rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme PREFETE DU RHONE ; DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [D] [T] ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE

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