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Cour de cassation, 09 juin 1988. 86-40.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.004

Date de décision :

9 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean D..., demeurant Champ La Lioure à Chomerac (Ardèche), en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section industrie), au profit : 1°/ de Monsieur Luc X..., demeurant quartier de l'Eglise à Saint-Symphorien-sous-Chomerac (Ardèche), 2°/ de Madame B... Jacqueline, demeurant ... (Ardèche), 3°/ de Monsieur Gaston E..., demeurant ... (Ardèche), 4°/ de Monsieur Jacob F..., demeurant Le Parisien Alissas (Ardèche) Chomerac, défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers ; M. Z..., Mme C..., Mme Y..., Mme A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. D... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 28 octobre 1985) de l'avoir condamné à payer à M. X... et à Mme B..., pour la période allant de 1982 à la date de leur licenciement prononcé pour cause économique en 1985 un rappel d'indemnités de paniers, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions écrites que la prime de panier n'était, aux termes de la convention collective applicable, due qu'aux personnes effectuant un travail de nuit et en équipe ; que, dès lors, en ne répondant pas à ce chef des conclusions le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que M. D... avait également reconnu dans ses conclusions écrites que, dans le passé, il avait "fait bénéficier ses salariés très largement de primes de panier pour du travail en équipe effectué dans la journée" ; Que les juges du fond ont pu dès lors estimer que lesdites primes constituaient pour les salariés un élément permanent de rémunération ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que M. D... reproche encore au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer aux deux salariés susnommés ainsi qu'à MM. E... et F..., également licenciés en 1985, un rappel d'indemnités de transport et d'indemnité d'ancienneté depuis 1982, alors, selon le troisième moyen, que l'employeur était en droit de supprimer à partir de 1982 la prime de transport dès lors qu'il n'existait aucune disposition légale ou conventionnelle lui impartissant de régler une telle prime, et que la suppression de la prime était intervenue sans aucune contestation de la part des salariés et n'avait pas été considérée par ces derniers comme une modification substantielle de leur contrat de travail et alors, selon le quatrième moyen, que M. D... avait fait valoir dans ses conclusions, restées sans réponse, qu'il avait été convenu entre lui-même et ses salariés que les absences non justifiées pour convenances personnelles ne seraient pas déduites de la rémunération mensuelle mais seraient compensées avec les congés d'ancienneté ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis et ayant constaté que la prime de transport et les congés d'ancienneté avaient été accordés aux quatre salariés jusqu'en 1981, les juges du fond ont exactement décidé que l'employeur, qui ne soutenait pas avoir observé un délai de prévenance, ne pouvait unilatéralement supprimer ces avantages à partir de 1982 ; D'où il suit que les troisième et quatrième moyens ne sont pas non plus fondés ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. D... à payer aux quatre salariés concernés diverses sommes à titre de primes et de gratifications pour la période postérieure à 1981, le conseil de prud'hommes a retenu que ces primes et gratifications avaient un caractère de fixité, de constance et de généralité, qu'elles faisaient partie intégrante du salaire et que l'employeur, qui les avait régulièrement versées, ne pouvait les supprimer "sans apporter la preuve qu'une décision d'entreprise avait modifié cette forme de rémunération" ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions écrites, lesdites primes avaient été effectivement payées du fait que la rémunération des salariés de l'entreprise avait été augmentée du montant des primes à partir de 1981, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du deuxième moyen, le jugement rendu le 28 octobre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar ;

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