Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 17/05488 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RNRX
Jugement du 09 Septembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Stéphanie LEON,
vestiaire : 276
Me Isabelle REBAUD,
vestiaire : 2683
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2023 avec effet différé au 20 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM), Etablissement public, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES - UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [J] [Z], Gynécologue Obstétricien
domicilié :
Chez La Clinique des [9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON
La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), devenue société d’assurance mutuelle, es qualité d’assureur du Docteur [J] [Z], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date du 30 mai 2017, l’Office National des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a fait assigner le Docteur [J] [Z], son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val-de-Marne devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Il expose que le Docteur [Z], gynécologue-obstétricien, a suivi la grossesse de Madame [E] à compter de son septième mois et que le décès in utero du foetus a été constaté le [Date décès 2] 2009.
Madame [E] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France qui a ordonné une mesure d’expertise exécutée par le Docteur [B] selon un rapport daté du 15 juillet 2010 retenant une faute tenant au retard à faire naître l’enfant.
Par un avis rendu le 1er février 2011, la CCI a considéré que les manquements imputables au Docteur [Z] étaient à l’origine d’une perte de chance de 80 % d’éviter le décès in utero et invité son assureur à formuler une offre d’indemnisation. La SHAM a fait connaître son refus selon une lettre datée du 18 juillet 2011 adressée à l’ONIAM qui s’est donc substitué à l’assureur défaillant et a procédé au dédommagement de Madame [E], se heurtant à nouveau refus de règlement amiable.
La présente juridiction a rendu un jugement le 11 juin 2021 ordonnant une mesure d’expertise médicale exécutée après plusieurs changements d’experts par le Professeur [X] [T] selon un rapport établi le 16 janvier 2023 concluant à une prise en charge non conforme à l’origine d’une perte de chance de 45 %.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des dispositions du code de la santé publique, l’ONIAM attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire le Docteur [Z] tenu in solidum avec la SHAM à lui régler les sommes suivantes :
-33 855, 20 € au titre de l’indemnité versée aux époux [E]
-560 € en remboursement des frais d’expertise
-5 078, 28 € correspondant à 15 % de l’indemnité réparatrice payée à la place du praticien,
avec intérêts à compter du 21 novembre 2022,
outre le règlement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’ONIAM fait valoir que la responsabilité du Docteur [Z] est engagée en raison de manquements fautifs ayant entraîné une perte de chance de 80 % d’éviter le décès de l’enfant.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, le Docteur [Z] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM entendent qu’il soit statué comme suit sur les prétentions adverses :
-préjudice moral lié à la perte de l’enfant = 18 000 €
-frais de conseil = rejet
-frais funéraires et de transport vers la Tunisie = 649, 80 €
-frais d’expertise = 315 €
-pénalité à compter du 21 novembre 2022 = rejet,
le tout selon un jugement dont il est réclamé qu’il soit déclaré commun à la CPAM du Val-de-Marne.
Le Docteur [Z] indique qu’il ne conteste plus la réalité d’un manquement fautif mais estime que la perte de chance en jeu ne saurait excéder les 45 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la responsabilité du Docteur [Z]
L'article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d'une responsabilité du praticien médical au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d'une faute.
Les renseignements médicaux présents au dossier laissent apparaître que Madame [E] a consulté le Docteur [Z] à compter du 19 juin 2019, pour une première grossesse débutée le 14 janvier 2019.
Une mesure d’hospitalisation a dû être prise le 1er septembre 2019 jusqu’au 4 septembre 2019 en considération des résultats d’une échographie réalisée le 31 août 2019.
Une nouvelle consultation s’est déroulée le 11 septembre 2019 auprès du Docteur [Z]. Consécutivement à une échographie pratiquée le 16 septembre 2019, le praticien médical a décidé de faire hospitaliser sa patiente le lendemain à 10h00 en vue d’une césarienne. Le décès in utero du foetus a été constaté au retour de Madame [E], le [Date décès 2] 2019, à 14h00, l’accouchement n’ayant été déclenché que deux jours plus tard.
Il sera rappelé que le Docteur [B] a rendu à la demande de la CCI un rapport dans lequel il note qu’une échographie effectuée le 3 septembre 2019 a révélé par rapport à la précédente du 31 août 2019 que le périmètre céphalique avait diminué, que la circonférence abdominale avait très peu augmenté et que la longueur fémorale n’avait pas progressé.
L’expert médical estime que cet arrêt de croissance aurait dû conduire à une surveillance foetale rapprochée dans le cadre d’une hospitalisation avec un contrôle échographique au bout de huit jours et non pas au bout de deux semaines comme cela sera le cas.
Il indique également que le contrôle échographique finalement accompli le 16 septembre 2019 a signalé une situation foetale extrêmement grave tenant à une insuffisance circulatoire placentaire qui exigeait de faire naître l’enfant le jour-même, alors que la patiente avait été autorisée à retourner chez elle avec la consigne de revenir le lendemain.
Connaissance prise de cet avis, la CCI a retenu que la prise en charge non conforme par le Docteur [Z] avait entraîné une perte de chance de 80 % d’éviter le dommage.
Pour sa part, le Professeur [T] considère que la prise en charge par le défendeur jusqu’au 15 septembre 2019 a été consciencieuse, attentive et conforme aux règles de l’art ainsi qu’aux données acquises de la science médicale.
Comme son confrère [B], il considère que la mise en évidence le 16 septembre 2019 d’une anomalie sévère du doppler ombilical ainsi que le faisceau d’indices en faveur d’un retard de croissance intra-utérin justifiaient une réaction différente qui consistait à faire hospitaliser immédiatement Madame [E] pour une naissance par césarienne.
L’homme de l’art conclut à un retard à la décision de faire accoucher la patiente ayant entraîné une perte de chance de survie de 45 %.
Ce chiffrage, contesté en demande, s’élevait initialement à 30 % et a donné lieu à une majoration par l’expert judiciaire après réception d’un dire émis pour le compte de l’ONIAM le 12 janvier 2023.
Le Professeur [T] n’a cependant pas entendu valider le raisonnement adopté par la CCI, observant que les anomalies en cause induisaient un risque de décès périnatal pouvant atteindre les 70 %, que l’existence même d’un reverse flow constituait un critère de sévérité de morbi-mortalité indépendant de l’âge gestationnel et que la survenance du décès à 14h00 le [Date décès 2] 2019 attestait d’un état de souffrance déjà très avancé lors de l’échographie du 16 septembre 2019.
Il s’agit là d’une analyse consistante et motivée émanant d’un praticien ayant pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, en ce compris l’avis formulé par le Docteur [B], et ayant conduit ses investigations en présence de toutes les parties qui ont pu lui faire part de leurs observations critiques.
Cette opinion rejoint pour partie celle proposée par le médecin-conseil ayant assisté le Docteur [Z] lors des opérations d’expertise menées par le Docteur [B]. En effet, le Docteur [V] a lui aussi considéré que la survenue du décès seulement quelques heures après la découverte du reverse flow révélait un état critique bien avancé dès le 16 septembre 2019 et qu’une prise en charge de Madame [E] par une maternité de niveau 3 n’aurait vraisemblablement pas permis d’éviter une issue fatale.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de consacrer la responsabilité du Docteur [Z] pour avoir retardé une naissance par césarienne nonobstant les résultats inquiétants obtenus lors de l’échographie du 16 septembre 2019.
En programmant une intervention seulement le lendemain, avec entre temps un retour de la patiente à son domicile, le praticien médical a commis un manquement fautif à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès in utero, dont il admet finalement le principe.
Le taux de cette perte de chance doit être fixé à hauteur de 45 % et non de 80 % en prenant en compte l’état de grande fragilité qui était déjà celui du foetus lorsque l’échographie a été pratiquée, lequel compromettait fortement en toute hypothèse la viabilité de l’enfant.
En conséquence, le Docteur [Z] tenu in solidum avec son assureur sera condamné à supporter dans la limite de 45 % les frais et indemnités réglés par l’ONIAM subrogé dans les droits des époux [E].
Sur les réclamations financières présentées par l’ONIAM
L’article L1142-15 du code de la santé publique prévoit in fine que lorsque l'office transige avec la victime, la transaction est opposable au responsable du dommage et à son assureur, lesquels peuvent cependant contester devant le juge le montant des sommes réclamées.
Sur l’indemnisation du préjudice moral des époux [E]
L’ONIAM justifie que deux protocoles d’indemnisation transactionnelle ont été conclus le 8 octobre 2012 avec les époux [E]. Ceux-ci ont chacun reçu une somme de 16 000€ en réparation du préjudice moral causé par la perte de leur enfant à naître, soit une indemnité de 20 000 € avant application de la décote.
Le Docteur [Z] et son assureur ne contestent pas ce quantum, de sorte qu’ils devront verser à l’office demandeur deux sommes de 20 000 € x 45 % = 9 000 €, soit 18 000€.
Sur les frais funéraires et de transport à l’étranger
Les frais funéraires ont été facturés 1 200 € à Monsieur [E] par la société LUTECE. Il faut y ajouter des frais de transport aérien de 244 € pour un déplacement en Tunisie, pays d’inhumation. Soit une somme globale de 1 444 €.
Une somme de 1 444 € x 45 % = 649, 80 € sera donc mise à la charge des défendeurs.
Sur la prise en charge des frais d’avocat des époux [E]
L’ONIAM démontre avoir réglé à Madame [E] une somme de 700 € au titre de ses frais d’avocat, selon les justificatifs qui lui ont été transmis.
Le Docteur [Z] et la compagnie RELYENS entendent s’opposer à la demande de remboursement partiel, arguant de la gratuité de la procédure d’indemnisation devant la CCI et du caractère non-obligatoire d’une assistance par avocat.
Néanmoins, le recours à un auxiliaire de justice ne saurait raisonnablement être remis en cause eu égard à la technicité de la matière.
Dès lors, les parties défenderesses payeront à l’ONIAM une somme de 700 € x 45 % = 315 €.
Sur le remboursement des frais d’expertise
Le demandeur certifie avoir versé le 23 août 2010 une somme de 700 € au Docteur [B] aux fins de rémunération de sa mission d’expertise, sans objection en défense.
Le Docteur [Z] et son assureur devront donc régler à l’ONIAM une somme de 315 € au titre d’un remboursement partiel de 45 %.
Sur le paiement d’une pénalité
L’article L1142-15 du code de la santé publique précité dispose en son cinquième alinéa qu’“en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue”.
La pénalité dont l’ONIAM réclame le bénéfice ne présente donc qu’un caractère facultatif.
Le demandeur justifie sa réclamation financière par le fait que la non-conformité de la prise en charge était incontestable au vu des éléments du dossiers et reproche à l’assureur d’avoir opposé un refus au mépris de la concordance entre le premier rapport d’expertise et l’avis rendu par la CCI.
Il sera cependant observé que le Docteur [Z] et son assureur ont initialement contesté tout manquement dans la prise en charge de Madame [E] en s’appuyant sur un avis technique suffisamment argumenté pour que le tribunal recourt à l’éclairage d’un expert désigné par ses soins.
Si l’analyse de l’expert judiciaire a confirmé le principe d’un manquement fautif imputable au praticien médical, elle a aussi alimenté une discussion nourrie relativement à l’évaluation de la perte de chance en optant pour un taux différent de celui adopté par la CCI et qui est validé par le tribunal.
Les objections en défense n’ont donc pas été émises à la légère, dans un esprit inutilement polémique, mais sur la base d’un raisonnement scientifique étayé.
Il n’y donc pas lieu de sanctionner pécuniairement la compagnie RELYENS et son client.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le Docteur [Z] et la société d’assurance seront tenus de régler à l’ONIAM les sommes suivantes : 18 000 € + 649, 80 € + 315 € + 315 € = 19 279, 80 €.
La date de décompte des intérêts sollicitée par l’ONIAM n’est pas expliquée et encore moins justifiée, donnant d’ailleurs lieu à une opposition en défense.
Dès lors que la juridiction civile fixe un quantum de remboursement différent de celui réclamé en demande, la somme mise à la charge du médecin et de la compagnie RELYENS produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le Docteur [Z] et son assureur tenus in solidum seront condamnés aux dépens.
Selon des modalités identiques, ils devront également régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l'ancien article 515 du code de procédure civile et en considération de l’ancienneté des faits, le jugement est assorti de l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l'organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne in solidum le Docteur [J] [Z] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler à l’OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 19 279, 80 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamne in solidum le Docteur [J] [Z] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne in solidum le Docteur [J] [Z] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à régler à l’OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire du jugement
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et , Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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