Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 JANVIER 2025
N° RG 25/00063
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGUO
Copie conforme
délivrée le 11 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 10 Janvier 2025 à 10H15.
APPELANT
Monsieur [S] [U]
né le 18 Octobre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [P] [M], interprète en , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Janvier 2025 devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2025 à 13h30,
Signée par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 Janvier 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 17h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 janvier 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h05;
Vu l'ordonnance du 10 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 Janvier 2025 à 13H39 par Monsieur [S] [U] ;
Monsieur [S] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare souhaiter rester en France pour fêter l'anniversaire de sa fille, née le 17 janvier 2021, n'étant rentré en France début janvier 2025 que pour cet événement. Il vit et travaille en Algérie.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle renonce aux moyens d'irrecevabilité soulevés. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande une assignation à résidence
Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Si M. [U] est bien le père d'une petite fille [Y] née le 17.01.2021 à [Localité 2], il ne dispose d'aucun papier ou passeport permettant l'assignation à résidence. Il fait l'objet d'un arrêté d'OQTF du 6 janvier 2025 qui lui a été notifié le même jour à 17h05 par la Préfecture des Bouches du Rhône suite à un contrôle d'identité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [U]
Assisté d'un interprète
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