Cour de cassation, 26 mai 1994. 91-41.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.235
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y...
X..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section de l'industrie, 2e chambre), au profit de la société Enrico Coveri, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Martins X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Martins X..., qui a travaillé en qualité d'ouvrière à domicile pour la société Enrico Coveri, a été licenciée le 19 mai 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires et d'indemnités de rupture alors que, selon le moyen, l'indemnité due au travailleur à domicile, au titre du préavis, est calculée sur la moyenne des salaires perçus durant les six derniers mois ; qu'en estimant que le préavis versé à Mme Martins X... avait été régulièrement calculé quand il l'avait été en prenant pour base le SMIC et non la moyenne des salaires perçus durant les six derniers mois, le conseil de prud'hommes a violé l'article R 721.5 du code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant calculé les droits de Mme Martins X... en fonction des salaires qu'elle avait effectivement perçus, le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122.14.3 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu que la preuve d'un quelconque abus de l'employeur n'était pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 5 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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