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Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-17.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.226

Date de décision :

25 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10334 F Pourvoi n° S 19-17.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020 La société Atlantique avocats associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.226 contre l'ordonnance rendue le 25 mars 2019 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à M. C... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Atlantique avocats associés, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atlantique avocats associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atlantique avocats associés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Atlantique avocats associés Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir arbitré les honoraires dus à un avocat (la Selarl Atlantique avocats associés, l'exposante) à la somme de 9 816 € TTC après avoir rejeté sa demande tendant à la fixation du montant de l'honoraire de résultat convenu avec le client (M. I...) ; AUX MOTIFS QUE la Selarl Atlantique Avocats associés réclamait des honoraires de résultat correspondant à 10 % HT de la somme obtenue du Crédit Agricole à la date du 12 octobre 2016, soit 16 000 € HT, faisant valoir que M. I... avait signé le 18 janvier 2017 un accord de rupture transactionnelle dont le montant ne pouvait être inférieur à cette somme et qu'il importait peu que l'accord eût été signé hors sa présence puisque c'était lui qui l'avait obtenu ; que l'avocat ne disconvenait pas que sa convention n'avait jamais été signée « telle que » par le client en dépit de ses demandes réitérées (M. I... avait certes retourné un exemplaire signé mais en rayant toute référence à une solution amiable du litige) ; qu'il faisait valoir que le client avait été informé dès l'origine des conditions de son intervention et lui avait donné un accord de principe sur l'honoraire de résultat ; que cet accord serait résulté d'un courriel adressé le 24 septembre 2016 par M. I... dont les termes étaient les suivants : « au sujet de la convention d'honoraires, ainsi que je m'y suis engagé en prenant l'initiative de revenir vers vous début 2016, je la régulariserai comme il se doit, non sans examiner avec vous le pourcentage par palier en fonction des sommes obtenues selon les éléments chiffrés ci-dessus » ; que s'il était admis qu'un échange de courriers pouvait valoir convention d'honoraires de résultat, il était nécessaire qu'il existât a minima un accord sur le principe même d'un tel honoraire ; que, en cas de désaccord sur le montant, celui-ci était alors fixé par le juge de l'honoraire ; que M. I... prétendait que son courriel valait seulement intention mais non accord sur le principe et le montant de l'honoraire ; que, en revanche, il ne contestait pas l'existence de l'accord de rupture amiable dont il avait donné la date mais qu'il s'était abstenu de communiquer et même d'en indiquer le montant de telle sorte que l'on ne savait si l'accord avait été signé sur la base de ce que Maître O... avait obtenu ou sur celle négociée par son successeur ; que, toutefois, en l'état du dessaisissement de Maître O..., dont rien n'indiquait qu'il eût eu lieu uniquement dans la perspective, pour le client, de se soustraire au payement de l'honoraire de résultat, et de l'incertitude qui subsistait quant au résultat lui-même dont le montant était inconnu et du rôle joué par le conseil qui lui avait succédé, l'avocat ne pouvait qu'être débouté de sa demande de ce chef ; ALORS QUE, d'une part, la participation de l'avocat à la négociation entre les parties pour conclure un accord amiable suffit à justifier le paiement d'un honoraire de résultat préalablement convenu ; qu'en rejetant la demande de fixation du montant de l'honoraire de résultat dû à l'avocat pour la raison qu'il subsistait une incertitude sur le bénéfice obtenu et le rôle joué par l'avocat successeur, quand elle constatait l'existence d'un accord pour le paiement d'un honoraire de résultat à Maître O... et la participation effective de ce dernier aux négociations ayant abouti à l'accord amiable signé après son dessaisissement, statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS QUE, d'autre part, en se bornant à rejeter la demande en raison de l'incertitude sur le montant obtenu et le rôle joué par le successeur, après avoir relevé que, le client s'étant abstenu de communiquer l'accord amiable signé après le dessaisissement de Maître O..., il n'était pas possible de déterminer si l'accord avait été conclu sur la base de ce que ce dernier avait obtenu, au lieu d'ordonner la communication de l'accord amiable en cause pour lever ces incertitudes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS QUE, enfin, le seul fait que l'avocat ait été dessaisi avant que ne soit intervenue une décision de justice irrévocable ne permet pas de refuser l'honoraire de résultat convenu ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a rejeté la demande de l'exposante au prétexte que, en l'état de son dessaisissement dont rien n'indiquait qu'il ait eu lieu uniquement dans la perspective, pour le client, de se soustraire au paiement de l'honoraire de résultat, il subsistait une incertitude quant au résultat lui-même dont le montant était inconnu et au rôle joué par le conseil qui lui avait succédé ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les parties avaient prévu le paiement d'un honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'intervention d'une décision irrévocable ou d'un accord amiable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

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