Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 19/00883 - N° Portalis DB3J-W-B7D-EZNZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSES :
S.C.I. DU [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. LE GRAND CASTANG
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Lucile ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS, avocats postulant et par Me Arnaud MAGERAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non constituée
LE :
Copie simple à :
- Me PILON
- Me ASSELIN Lucile
- Me LOUBEYRE
Copie exécutoire à :
-Me ASSELIN
- Me LOUBEYRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Anaïs MORIN–LARRIEUX, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 22 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LE GRAND CASTANG exploite une pension pour chiens et chats dans des locaux appartenant à la SCI DU [Adresse 4]. Celle-ci, selon devis du 16 avril 2014, a commandé à la SARL IDEAL BOX un chenil et huit box d’attente à installer.
La SARL IDEAL BOX a été placée en liquidation judiciaire le 4 septembre 2014.
La SARL [Adresse 6], après s’être rapprochée de la SCI DU FRESNE, a indiqué avoir accepté de terminer le chantier et a établi une facture de nouvel acompte.
Par ordonnance du 21 juin 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers, saisi à la demande de la SARL LE GRAND CASTANG et de la SCI DU FRESNE, a ordonné une expertise judiciaire des travaux réalisés au contradictoire de la SARL [Adresse 6]. L’expert a déposé son rapport le 21 avril 2018.
Par jugement du 26 avril 2018 la SARL PLAN BOX a été placée en liquidation judiciaire. La SARL LE GRAND CASTANG et de la SCI DU FRESNE ont déclaré leurs créances à la liquidation.
Par actes d’huissiers des 25 et 26 mars 2019 la SARL LE GRAND CASTANG et de la SCI DU [Adresse 4] ont assigné la SELARL ALLIANCE MJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 6], la SA AXA France IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal de grande instance de Poitiers.
La SELARL ALLIANCE MJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 6] n’a pas constitué avocat.
Les parties constituées ont exposé leurs moyens et prétentions par conclusions signifiées les 28 mars, 6 avril et 16 juin 2023, auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 CPC.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 30 mai 2024. Elle a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024 à l’issue, délai prorogé au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SELARL ALLIANCE MJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 6] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 25 mars 2019. L’affaire étant susceptible d’appel la décision sera réputée contradictoire.
Sur les demandes formées à l’égard du liquidateur de la SARL PLAN BOX
Selon l’article L 622-21 du code de commerce :
« Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent…. »
L’article L 622-22 du code de commerce dispose quant à lui : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
Les demanderesses sollicitent de fixer diverses créances au passif de la liquidation de la SARL [Adresse 6]. Cependant l’instance n’a pas été interrompue par la liquidation judiciaire dès lors qu’elle a été engagée le 25 mars 2019 soit presqu’un an après le placement en liquidation judiciaire de la société et l’action en justice engagée est interdite. Les demandes sont donc irrecevables.
Sur les demandes à l’égard de la SA AXA France IARD :
Les demanderesses sollicitent la condamnation de la SA AXA France IARD assureur de responsabilité civile des dirigeants de la SARL [Adresse 6] au motif de la violation d’obligations légales par un dirigeant de la SARL PLAN BOX.
Aucune réclamation n’a cependant été réalisée à l’égard d’un dirigeant de la SARL [Adresse 6], condition de l’article 1.2 des conditions générales du contrat, et celui-ci n’est pas partie à cette procédure. Au demeurant elles ne démontrent pas que [L] [W], personne désignée comme étant le dirigeant en cause, était dirigeant de la société à cette période, ne versant aucun document officiel sur ce point.
Elle seront donc déboutées de leurs demandes.
Sur les demandes à l’égard de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La SA MMA IARD était l’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL [Adresse 6] et garantit à ce titre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile » « du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui ».
Contrairement aux affirmations de l’assureur les conditions générales de cette assurance « tout sauf » ne restreignent pas la responsabilité civile professionnelle couverte à la responsabilité quasi délictuelle à l’égard des tiers et seules les exclusions prévues sont applicables.
Il est sollicité en premier lieu des sommes « indûment versées en exécution du contrat » qualifiées également de restitutions dans les moyens développés.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1217 du code civil,
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En sollicitant ces restitutions les sociétés tendent en réalité à obtenir une réduction totale du prix, puisqu’elles n’ont pas engagé par ailleurs d’action en résolution. Une telle action, outre qu’elle ne permet pas en principe la réduction totale du prix, ne peut s’adresser qu’au co-contractant et n’est pas une action en réparation de dommages. Dès lors l’action directe en garantie à l’égard de l’assureur sur ce point sera rejetée.
Il en sera de même quant à la demande au titre du préjudice matériel faite par la SARL LE GRAND CASTANG, qui tend en réalité à acquérir un matériel équivalent et le faire installer, et donc à procéder à une reprise des désordres, dès lors que cette sanction est incompatible avec la réduction du prix demandée à cette juridiction mais aussi dans le cadre de la procédure de vérification des créances de la société en liquidation au regard des déclarations de créances.
S’agissant du préjudice économique allégué, il est indemnisable s’agissant de dommages et intérêts devant compenser le gain dont la société aurait été privée conformément à l’article 1231-2 du code civil. La faute de la SARL [Adresse 6] dans l’exécution du contrat n’est pas discutable au regard des conclusions de l’expertise judiciaire démontrant que seulement 1% du matériel livré, incomplet, a été monté et qu’au demeurant ce 1% doit être repris. Tel n’est pas le cas cependant du préjudice dès lors que la société ne verse comme seul élément pour le démontrer, malgré les mentions de l’expert judiciaire rappelant que malgré ses demandes il n’avait pas reçu les éléments comptables permettant de l’apprécier, et malgré les contestations lors de cette procédure, qu’une attestation d’un expert comptable ne permettant d’apprécier ni la pertinence de la base de calcul retenue, ni les charges d’exploitation, ni surtout l’importance de la perte de chance. Dès lors la demande sera également rejetée.
Il est allégué enfin par les deux sociétés un préjudice moral dont elles n’indiquent pas en quoi il est constitué. Les demandes seront donc rejetées.
Sur la demande reconventionnelle au titre d’une procédure abusive:
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de dol, malice ou erreur grossière équipollente au dol.
Il n’est pas démontré ces caractéristiques dès lors que la SA AXA France IARD n’a pas transmis ses conditions particulières et générales d’assurance avant l’engagement de la procédure, ne permettant pas ainsi aux demanderesses d’apprécier la non pertinence de leur action.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
La SARL LE GRAND CASTANG et la SCI DU [Adresse 4], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ordonnée en référé.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
La SARL LE GRAND CASTANG et la SCI DE [Adresse 4] sont condamnées aux dépens et ne peuvent donc qu’être déboutées de leur demande à ce titre. Il est par ailleurs équitable de ne pas laisser à la charge des défenderesses les frais exposés et non compris dans les dépens. La SARL LE GRAND CASTANG et la SCI DU [Adresse 4] seront donc condamnées in solidum à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1500 euros et à la SA MMA IARD ASSURANCES la somme de1500 euros au titre de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition, réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes à l’égard du liquidateur de la SARL [Adresse 6].
Déboute la SARL LE GRAND CASTANG et la SCI DU [Adresse 4] de l’ensemble de leurs demandes.
Déboute la SA AXA France IARD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Conadmne la SARL LE GRAND CASTANG et la SCI DU FRESNE in solidum à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1500 euros et à la SA MMA IARD ASSURANCES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 CPC.
Condamne la SARL LE GRAND CASTANG et la SCI DU FRESNE in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ordonnée en référé.
Le greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment