Tribunal Administratif de Rennes, 28 octobre 2022. 2105379
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2105379
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2021 et 12 juillet 2022, M. A C et Mme D B, représentés par la SELARL Saout et Galia, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP0292572100036 du 29 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Pabu ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Elevage de Mesléan pour la réfection et la surélévation de la toiture du hangar situé lieudit Streat Veur ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pabu une somme de 3 500 euros au titre des frais liés au litige.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 11 juillet 2022, la commune de Saint-Pabu, représentée par la société d'avocats Le Roy Gourvennec Prieur, conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C et Mme B au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par arrêté du 28 juin 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Saint-Pabu a retiré l'arrêté attaqué à la demande de la société Elevage de Mesléan. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C et Mme B sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par M. C et Mme B que par la commune de Saint-Pabu au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentée par la commune de Saint-Pabu au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D B, à la commune de Saint-Pabu et à la société Elevage de Meslean.
Fait à Rennes, le 28 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. René
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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