Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03853 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBXA
[P]
C/
Société OPERANDI
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Février 2020
RG : F 18/03444
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[J] [P]
né le 02 Avril 1970 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société OPERANDI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivier COCHARD de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey GROS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [P] a été embauché par la SCP BERTHIER et CHARMASSON, géomètres experts, suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 1989, en qualité d'employé non spécialisé, pour une durée de 6 mois, prolongée pour une période de six mois, le 2 janvier 1990.
La relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée non écrit.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un emploi d'opérateur-géomètre, niveau 2 échelon 3, coefficient 281 de la convention collective des Géomètres-Experts et topographes, pour une rémunération brute mensuelle de 2 345,10 euros pour 169 heures.
Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 4 avril au 26 septembre 2016.
Le 9 mai 2016, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale et des hernies cervicales, tableau 98.
Il a passé une visite de pré-reprise le 30 août 2016.
Lors de la visite de reprise du 3 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [P] apte à son poste, mais avec aménagement du poste de travail « l'activité de ce salarié devrait comporter 50% de bureau et 50% de terrain.
Pour l'activité de terrain, il est nécessaire qu'il soit aidé dans les opérations de piquetage, et d'éviter de travailler dans les galeries de moins de 1,50 mètre de hauteur.
Au cas où il effectuerait des missions régulièrement dans les égouts, une vaccination contre la leptospirose est recommandée. A revoir dans les trois mois ou à la demande. »
Par lettre du 3 octobre 2016, remise en mains propres, la SELARL OPERANDI, venant aux droits de la SCP BERTHIER & CHARAMASSON a convoqué M. [P] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 17 octobre 2016.
Par lettre recommandée du 20 octobre 2016, la SELARL OPERANDI a notifié à M. [P] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 29 janvier 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour contester son licenciement.
Par jugement du 21 février 2020, le conseil de prud'hommes de LYON l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 20 juillet 2020, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 16 mars 2021, M. [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
condamner la SELARL OPERANDI à lui payer la somme de 29 340 euros nets a titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1234-3 du Code du travail,
dire et juger que la SELARL OPERANDI a exécuté déloyalement le contrat de travail, et n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail,
En conséquence, condamner la SELARL OPERANDI à lui payer la somme de 14 670 euros nets a titre de dommages et intérêts,
dire et juger que la SELARL OPERANDI lui a causé un préjudice en ne respectant pas son obligation de formation et d'adaptation à l'emploi,
Juger cette demande comme recevable en cause d'appel, et rejeter en conséquence la demande d'irrecevabilité invoquée par la SELARL OPERANDI,
En conséquence condamner la SELARL OPERANDI à lui payer la somme de 7 335 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SELARL OPERANDI à lui payer la somme de 2 494,29 euros bruts a titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre 249,42 euros bruts de conges payes afférents ;
Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal depuis le jour de la saisine du Conseil des Prud'hommes et ordonner la capitalisation,
Débouter la SELARL OPERANDI de l'intégralité de ses demandes,
Condamner la SELARL OPERANDI à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SELARL OPERANDI aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2021, la SELARL OPERANDI demande à la cour de
confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [P] de ses demande et
l'infirmer en ce qu'il la déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
déclarer irrecevable la demande de dédommagement du préjudice subi au titre du non-respect de l'obligation de formation d'adaptation à l'emploi
débouter M. [P] de sa demande de 29 340 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
débouter M. [P] de sa demande de 14 670 euros nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du non-respect des préconisations du médecin du travail
débouter Monsieur [P] de sa demande de 7 335 euros e titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi
Débouter M. [P] de sa demande de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M.[P] aux entiers dépens
condamner M. [P] à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
SUR CE,
Sur le licenciement
M. [P] fait valoir qu'il a occupé le poste d'aide technicien opérateur géomètre puis, à compter du mois de février 2013 d'opérateur géomètre, en conservant la même classification.
M. [P] conteste avoir établi les plans versés aux débats par la SELARL OPERANDI car il n'était en charge que de l'établissement des relevés sur le terrain. Il soutient que les opérateurs géomètres travaillaient toujours en binôme de sorte que si des erreurs ont été commises, il n'est pas démontré qu'il en est l'auteur ; que la société OPERANDI produit des ébauches de plan pour tenter de lui imputer des erreurs ; que ses croquis ne comportaient pas d'erreurs ; que l'imputabilité de la mauvaise réalisation des plans n'est pas établie.
Il expose ensuite que la SELARL OPERANDI ne lui a fait suivre que les formations liées à l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité de ses salariés et une seule formation relative au logiciel COVADIS.
La SELARL OPERANDI réplique que M. [P] avait en charge les relevés topographiques sur site, des relevés de réseau d'assainissement, des relevés de galeries souterraines et des implantations ; que les opérations de terrain sont organisées en brigade composée d'un chef de brigade responsable du relevé et d'un operateur responsable de l'appareil topographique ; que sur les trois dossiers cités dans la lettre de licenciement, M. [P] était chef de brigade.
Elle ajoute que les erreurs commises par M. [P] lorsqu'il a procédé aux relevés sont à l'origine des erreurs sur le plan, établis à partir des relevés ; que ces erreurs ont imposé une nouvelle intervention sur le terrain ; que les erreurs ont été constatées, parfois après validation des plans, lors d'une intervention postérieure ou, après reprise du dossier par un autre salarié car M. [P] était en arrêt maladie.
Elle soutient que M. [P] a reçu une formation interne, relative au logiciel AUTOCAD.
***
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
La lettre est ainsi motivée
« Exerçant au sein de notre Société en qualité de technicien géomètre, vous avez en charge des relevés topographiques sur site, des relevés de réseaux d'assainissent, des relevés de galeries souterraines et des implantations.
Au cours du dernier semestre 2015, nous avons été amenés à faire le constat que vous faisiez preuve d'un manque de rigueur dons vos fonctions et que vous commettiez des erreurs grossières dans l'établissement des plans.
Dans ce cadre, nous avons été amenés à vous adresser une lettre de recadrage le 23 octobre 2015 en vous demandant de redresser la situation.
Malheureusement, vous n'avez pas amélioré la qualité de votre travail et nous sommes amenés à constater aujourd'hui de nouveaux manquements dans les dossiers portant sur les fondamentaux même du métier de technicien géomètre.
Ainsi, pour plusieurs dossiers vous avez commis des erreurs grossières.
Nous citerons, parmi tant d'autres, les exemples suivants :
Sur le marché assainissement
Concernant le dossier 2015 39002, à [Localité 7], vous avez omis de référencer sur le plan du collecteur un branchement de diamètre 300 (0,30 m). Vous aviez pourtant effectué la visite de site avec le client et celui-ci vous avez bien indiqué ce branchement. Nous avons ainsi dû essuyer une remarque du client et avons été contraint de retourner sur place pour compléter le relevé. »
La société OPERANDI verse aux débats le croquis, dont M. [P] admet être l'auteur, sur lequel a été oublié un branchement, la planche n°1 « Assainissement », établie à partir du croquis erroné, sur laquelle est indiqué qu'elle a été transmise pour validation le 13 janvier 2016 et le mail du 14 janvier 2016 de la société STRACCHI faisant remarquer que, sur cette planche, il manque la « liaison DN315 polypropylène [Adresse 8] entre DN300 ext et A185*130. ».
Elle verse aux débats le plan corrigé par un croquis dont M. [P] dit être l'auteur : le retour sur place pour compléter le relevé est établi.
« Sur ce même marché, à la lecture de vos relevés concernant le dossier 2015 257 02 à [Localité 9], il est indiqué un regard et un radier à 3,15 mètres. En effectuant le dessin, il nous apparait que ce relevé n'est pas cohérent.
De ce fait, votre collègue [Y] [I] s'est rendu à nouveau sur place. Il constate alors que sur le terrain est présente une échelle sécurisée pour descendre clans le regard. En descendant, il constate la présence d'une chute et d'un seuil que vous n'aviez pas relevé. De plus, en procédant à un nouveau relevé sur le radier, il s'avère que ce dernier est de 3,70 mètres et non de 3,15 mètres.
Ces erreurs significatives représentent un préjudice financier puisque nous avons été contraints de demander à vos collègues d'effectuer de nouveaux relevés. Par ailleurs, elles nuisent à l'image de notre Société.
Or, le marché assainissement représente près de 15% de notre chiffre d'affaire et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre la confiance de notre client. »
La société OPERANDI verse aux débats :
la planche 1/1 du plan de récolement « Assainissement » [Adresse 10], en attente de validation, envoyé pour validation le 18 mars, qui fait apparaître, pour une vanne, sur le réseau Eaux Pluviales deux côtes 228,29 (pour, selon la légende, altitude tampon) et 225,14 (pour altitude Fil d'eau), soit une différence de 3,15 mètres ;
la même planche, validée le 23 mai par EBE pour le réseau d'eaux pluviales, sur lequel apparaissent, s'agissant de la même vanne : les côtes 228,29 et 224,59, soit une différence de 3,70 mètres, des crochets ( selon la légende : seuil ou chute) Ch : 0,54m (chute) et S : 0,75m, (selon la légende : seuil) ainsi qu'une barre bleue, représentant une échelle selon la légende ;
le croquis établi par M. [P] qui indique « R 315 » ;
un extrait du plan de récolement portant les côtes erronées, auquel des corrections ont été apportées à la main, avec notamment les mentions suivantes « R=370 », 224,59 et fe = 225,13, fe=225,34, fe 295, au-dessous ou à côté de crochets qui ont été rajoutés à la main (pour chute ou seuil, selon la légende)
La planche a donc été modifiée après une nouvelle intervention sur le terrain, les mesures initiales, prises par M. [P], erronées et imprécises, ayant conduit à établir des plans erronés.
« Sur les relevés réseaux
Nous avons constaté sur le dossier 2016 007 46 que suite à une erreur de report de l'altitude d'un radier vous avez monté à l'envers le réseau d'assainissement (sens d'écoulement faux).
Or non seulement vous ne vous êtes pas rendu compte de votre erreur puisque vous nous avez remis les plans en l'état, mais surtout nous vous avions précisément alerté sur ce type d'erreur en octobre 2015.
Si vous aviez fait preuve de la rigueur nécessaire lors de l'établissement de ce plan et si vous aviez pris la peine de le relire comme cela est prévu dans nos procédures internes d'amélioration de la qualité, vous auriez dû remarquer que le réseau d'assainissement était à l'envers.
Monsieur [G] [V] qui a repris le dossier s'en est rendu compte à la première lecture. »
La société OPERANDI verse aux débats :
le relevé de temps pour le chantier OPAC, [Adresse 2] : il apparaît que M. [P] a travaillé sur ce dossier le 30 mars (trajet et terrain) et le 31 mars 2016 (bureau), que d'autres salariés ont travaillé sur le dossier, au mois de mars 2016 (Mme [F], M. [D], terrain et bureau, M. [S], bureau) et que M. [V] a travaillé sur le dossier les 11 et 12 juillet 2016 ;
le plan de réseau pour la [Adresse 2] portant une date de création « avril 2016 » mais avec la mention « fonds de plan : plan topographique de mars 2016 » ;
le plan topographique réseaux primaires portant une date de création « mai 2016 » , avec un sens d'écoulement inverse du plan précédent ;
une attestation, non manuscrite et établie sur papier à en-tête du cabinet OPERANDI, de M. [S], collaborateur du cabinet, en date du 19 février 2019, lequel déclare que M. [P] a réalisé les relevés du réseau d'assainissement et son report sur plan, relatif au dossier référencé 2016 00746, en qualité de chef de brigade et a monté le réseau d'assainissement à l'envers.
Ainsi la correction des plans a été faite entre les mois d'avril et mai 2016 ; d'autres salariés ont travaillé sur le dossier au mois de mars 2016, au cours duquel le fonds de plan a été réalisé et M. [V], qui a « découvert » l'erreur, est intervenu deux mois après sa correction.
L'imputabilité de l'erreur à M. [P] n'est pas établie.
« De telles erreurs aussi grossières compte tenu de votre ancienneté sont révélatrices d'une profonde carence.
Pendant des années, nous pensons que vos collègues ont suppléé à vos erreurs en vous poussant à vous améliorer; aujourd'hui, en constatant le peu d'amélioration dans votre investissement et les erreurs grossières commises, le sentiment général de l'équipe est de ne plus vouloir collaborer avec vous sur les projets clients.
S'ajoutent à ces erreurs une incapacité à maitriser le logiciel COVADlS AUTOCAD alors même que vous avez été formé sur ce sujet.
Compte tenu de tous ces éléments, nous considérons aujourd'hui que vous ne répondez pas aux exigences de votre poste.
Nous estimons avoir tout mis en 'uvre pour vous aider à redresser la situation, mais vos insuffisances portent sur l'essence même du métier de technicien géomètre. ['] »
La société OPERANDI verse aux débats la feuille d'émargement, datée du 10 septembre 2008, de la formation de perfectionnement COVADIS, signée de M. [P] mais elle n'établit pas que M. [P] était incapable de maîtriser les logiciels.
Sont donc établies deux erreurs, sur les dossiers 2015 39002 et 2015 257 02, par un salarié qui avait déjà fait l'objet d'une lettre de recadrage, le 23 octobre 2015, aux termes de laquelle il était reproché un manque d'attention dans l'exécution des tâches, des oublis de côtes et de contrôles ou encore un sens d'écoulement inversé.
Toutefois, l'une des erreurs a été constatée au mois de janvier 2016 et l'employeur n'a pas suscité d'explication de la part de M. [P] alors qu'il n'était pas en arrêt maladie. L'autre erreur, constatée alors que M. [P] était en arrêt de travail n'a pas non plus donné lieu à un échange avec le salarié puisque la procédure de licenciement a été engagée dès la reprise du travail.
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme un manquement durable, n'est pas établie.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande indemnitaire :
M. [P] fait valoir qu'il a été licencié après 27 ans de bons et loyaux services ; qu'il n'a retrouvé que des contrats de travail à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité, avec une rémunération moindre.
La société OPERANDI réplique que M. [P] ne justifie pas de son préjudice.
***
M. [P] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (46 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation (il est justifié d'une inscription à Pôle emploi à compter du 1er septembre 2017 et de deux contrats à durée déterminée pour l'année 2018, suivis d'une indemnisation par Pôle emploi en 2019 et 2020), il y a lieu de condamner la SELARL OPERANDI à verser à M. [P] la somme de 29 340 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail
Le salarié fait valoir qu'il a été mis à pied à titre conservatoire et a été privé d'activité, pour un motif fondé sur son état de santé ; que le non-respect des préconisations du médecin du travail lui a causé un préjudice
La SELARL OPERANDI répond que M. [P] n'a pas repris son poste à la suite des préconisations du médecin du travail, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas respecté ces préconisations. Elle conteste avoir prononcé la mise à pied conservatoire du salarié qu'elle a dispensée d''activité. Elle ajoute que M. [P] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.
***
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il incombe à l'employeur de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d'emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue.
En l'espèce, M. [P] a été dispensé d'activité, dans un premier temps, car il avait repris le travail le 27 septembre 2016 et que la visite de reprise n'était fixée qu'une semaine après, le 3 octobre 2016, puis, après la visite de reprise, au motif que de nouveaux manquements avaient été constatés sur des fondamentaux du métier.
Dans la mesure où le salarié n'a pas repris le travail, il ne peut soutenir que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande relative à l'obligation de formation
La SELARL OPERANDI soulève l'irrecevabilité de cette demande, nouvelle en appel.
A titre subsidiaire, elle soutient que le salarié a suivi de nombreuses formations et a aussi été formé en interne sur la DAO, comme les autres collaborateurs.
M. [P] répond que sa demande n'est pas nouvelle et qu'il a simplement explicité le fondement juridique d'une demande formée en première instance.
Il estime que la société OPERANDI ne lui a pas assuré une formation adaptée sur les logiciels.
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Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La société OPERANDI ne verse pas aux débats les conclusions de première instance de M. [P].
Il ressort du jugement du conseil de prud'hommes que M. [P] a demandé la condamnation de la SELARL OPERANDI à lui payer les sommes de 29 340 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 14 670 euros de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail et de 7 335 euros de dommages et intérêts pour « préjudice subi ».
En appel, M. [P] développe des moyens au soutien de cette prétention, déjà formulée en première instance.
Cette demande est recevable.
La société OPERANDI verse aux débats les attestations de formation de M. [P] : le 10/09/2008, pour un perfectionnement COVADIS, le 7 octobre 2009, sur le port du harnais et l'utilisation d'un système antichute, du 19 au 20 mai 2015, une formation sur l'intervention en espace confiné et le 19 septembre 2014, une formation d'équipier de première intervention (sécurité incendie).
Le salarié ne justifie pas d'un préjudice consécutif à une insuffisance de formation.
Il y a lieu de le débouter de sa demande.
Sur le complément d'indemnité de préavis
M. [P] fait valoir qu'il a la qualification de travailleur handicapé et était en droit de recevoir une indemnité de préavis de trois mois, or, il n'a reçu cette indemnité qu'à hauteur de deux mois de salaire.
La SELARL OPERANDI reconnaît être redevable d'une indemnité d'un mois et s'engage à la verser.
Aux termes de l'article L5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
M. [P] verse aux débats la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en date du 16 novembre 2016, pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2021.
La société OPERANDI, qui a versé au salarié une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, reconnaît devoir une somme équivalent à un mois de salaire, soit la somme de 2 494,29 euros, au paiement de laquelle il convient de la condamner, outre la somme de 249,42 euros, pour congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités.
La société OPERANDI, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société OPERANDI à payer à M. [P], la somme de 2 500 euros euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné celui-ci aux dépens ;
Statuant à nouveau
Condamne la SELARL OPERANDI à payer à M. [J] [P] la somme de 29 340 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SELARL OPERANDI de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Y ajoutant
Dit recevable la demande de M. [P] de dommages-intérêts pour préjudice en raison du défaut de formation ;
Rejette cette demande ;
Condamne la société OPERANDI à payer à M. [P] la somme de 2 494,29 euros, au titre du complément sur indemnité de préavis, outre la somme de 249,42 euros, pour congés payés afférents ;
Condamne la société OPERANDI aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société OPERANDI à payer à M. [P] la somme de de 2 500 euros euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE