Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-41.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.985
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ..., entrée B, Le Crécy, Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée SETU, sise ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 1er novembre 1990, suivant contrat d'adaptation à l'emploi d'une durée d'un an ; que, le 28 octobre 1991, soutenant que l'employeur ne lui avait pas dispensé la formation prévue au contrat, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 980-6 du Code du travail, alors applicable, et l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi font obligation à l'employeur de permettre au bénéficiaire du contrat de recevoir, pendant les horaires de travail, une formation en alternance comportant un enseignement général, professionnel et technologique dispensé hors poste de travail, et ce parallèlement à l'acquisition d'un savoir-faire dans l'entreprise, au poste de travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il était certain qu'en occupant les fonctions de monteur-câbleur au sein de l'entreprise, le salarié "acquérait par là même une formation qui lui était bénéficiaire" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'aucun enseignement théorique n'avait été dispensé au salarié, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, par jugement du 26 mars 1993, statuant sur la demande reconventionnelle de la société, a prononcé la résolution judiciaire du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet des dispositions contractuelles, le contrat de travail était parvenu à son terme le 1er novembre 1991, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes ;
Condamne la société SETU, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grasse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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