Tribunal Administratif de Lyon, 31 octobre 2024. 2401261
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2401261
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2024 et le 27 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2024, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle, d'un montant de 2 355,52 euros, de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 4 174,04 euros, laissant à sa charge, après remboursements, la somme de 607,92 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une remise de dette, compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière, la mettant dans l'incapacité de rembourser la somme restant à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Aucune partie n'était présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 janvier 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a accordé une remise partielle, d'un montant de 2 355,52 euros, de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 4 174,04 euros, laissant à sa charge après remboursements la somme de 607,92 euros. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Mme B, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, malgré une mesure d'instruction en ce sens, les justificatifs qu'elle produit concernant la nature et l'importance de ses charges et des ressources de son foyer, à savoir un bulletin de salaire et une quittance de loyer, sont insuffisants pour établir la réalité de ses charges et recettes. Ainsi elle ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier si le remboursement du solde de la dette restant en litige, après la remise partielle de 2 355,52 euros prononcée par la caisse d'allocations familiales du Rhône, excèderait ses capacités contributives. Dans ces conditions, et en dépit de la bonne foi alléguée par la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation justifie qu'une remise supplémentaire lui soit accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 janvier 2024, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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