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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-19.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.821

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Erik Cover, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Raymond X..., demeurant ..., 2 / de la société à responsabilité limitée Esobat, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Erik Cover, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Esobat, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1315 de ce Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 1993), que la société Eric Cover a chargé M. X... d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement d'un salon de coiffure dans des locaux qu'elle a pris à bail, le lot démolition gros oeuvre étant confié à la société Esobat suivant devis estimatif global ; qu'un "protocole d'accord" est intervenu aux termes duquel le maître d'oeuvre s'est engagé à régler, en raison des difficultés survenues, la deuxième "situation" de l'entreprise ; Attendu que, pour déclarer la société Eric Cover tenue de payer, sous réserve de l'application de l'accord, l'intégralité des travaux effectués y compris ceux non prévus au devis, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage ne peut contester les avoir commandés puisque les renforcements de structure ont été demandés par un bureau d'études requis par le bailleur du local et que le représentant de la société Cover a suivi le chantier et laissé se réaliser les travaux litigieux sans s'inquiéter de l'augmentation de coût qui allait en résulter ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une commande des travaux hors devis par le maître de l'ouvrage, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ; Condamne, ensemble, M. X... et la société Esobat aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2000

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