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Tribunal Administratif de MELUN, 20 septembre 2022. 2208524

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2208524

Date de décision :

20 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. C B, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ou d'instruire le demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour après le dépôt complet de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il a déposé de multiples demandes de rendez-vous sur le site de la préfecture de Seine-et-Marne et qu'il est en droit d'obtenir un tel rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 2 décembre 1993 à Kédougou, entré en France selon ses dires en 2016, indique exercer un emploi sous contrat à durée indéterminée depuis le 8 mai 2019 au sein d'un hôtel-restaurant à Paris (75010). Il a déposé, le 28 janvier 2022, une demande de titre de séjour en qualité de " salarié " en préfecture de Seine-et-Marne et sollicite du juge des référés qu'il soit enjoint à l'administration de lui donner une date de rendez-vous pour qu'il puisse déposer son dossier. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il résulte des pièces du dossier que M. B a déposé, le 28 janvier 2022, une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture de Seine-et-Marne. Le préfet de Seine-et-Marne n'ayant pas saisi l'intéressé d'une éventuelle demande de communication de pièces complémentaires dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet à cette demande de titre de séjour est donc intervenue le 28 mai 2022. 5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative sans excéder sa compétence, il y a donc lieu, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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